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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00147


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 février 2007, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602492 en date du 20 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Guillaume Philippe X, annulé la décision du préfet du Nord en date du 14 février 2006 lui enjoignant de restituer son permis de conduire à la suite de la perte de validité de ce titre pour solde de point né

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er février 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 février 2007, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602492 en date du 20 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Guillaume Philippe X, annulé la décision du préfet du Nord en date du 14 février 2006 lui enjoignant de restituer son permis de conduire à la suite de la perte de validité de ce titre pour solde de point négatif, a enjoint à l'autorité préfectorale de restituer à M. X son permis de conduire et au ministre de l'intérieur de rétablir douze points au capital de son permis de conduire, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ;


Il soutient que le préfet avait compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable est inopérant à l'encontre de cette décision ; qu'il aurait pu former un recours contre la décision ministérielle modèle 48S ; que, ne l'ayant pas fait, il n'appartenait pas au juge de statuer ultra petita ; que le jugement est également irrégulier dans la mesure où le Tribunal administratif de Lille n'a pas respecté la procédure contradictoire à son égard ; qu'en effet, la défense des décisions ministérielles de retrait de points 48 ou 48S relève de sa compétence exclusive ; que, pour procéder à l'annulation de la décision du préfet, les premiers juges ont retenu l'illégalité des décisions ministérielles et, dans le cadre de la mesure d'injonction, il lui a été enjoint de rétablir les douze points de son capital de points ; qu'il n'a pu apporter une défense sur ces questions ; qu'enfin, les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur compétence en requalifiant, à tort, comme relevant du plein contentieux, les conclusions de la requête qui avaient été présentées en excès de pouvoir nonobstant la présence de conclusions accessoires afin d'injonction ; que la solution retenue dans l'arrêt « Dehodang » rendu par la Cour administrative d'appel de Douai n'était pas, en l'espèce, applicable ; que Tribunal a méconnu l'étendue de son pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007 portant clôture de l'instruction au 21 mai 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Idziejczak ; il conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, suite aux infractions qu'il a commises, l'administration ne l'a pas informé du risque de perte de points qu'il encourrait ; que les procédures de retraits de points étaient entachées d'un vice de procédure qui devait entraîner l'annulation des mesures subséquentes ;

Vu la lettre en date du 2 octobre 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir qu'il conteste la valeur probante de la copie de l'accusé de réception fournie par le ministre ; qu'il ne se souvient plus de la date à laquelle il a retiré ce courrier ; que l'original qu'il ne produit ne permet pas de fixer cette date ; qu'il appartiendra au ministre de produire l'original de son document ; qu'en l'état, les exceptions d'illégalité soulevées ne sont donc pas tardives ; qu'à supposer même que le ministre ait bien notifié la décision du 17 janvier 2006, les voies de recours contre les trois autres décisions individuelles de retrait de points des 11 février 2003, 16 avril 2004, 6 octobre 2004 ne lui seraient pas opposables ; que la mention des voies et délais de recours figurant dans la décision du 17 janvier 2006 ne concerne que cette décision ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X ayant sollicité l'annulation de la décision en date du 14 février 2006 par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire dont le capital de points était devenu nul à la suite de retraits successifs prononcés par plusieurs décisions du ministre de l'intérieur, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande en constatant, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions ministérielles et a, par voie de conséquence, enjoint au ministre de rétablir le nombre de points correspondants ;
Considérant que la décision du 17 janvier 2006, modèle 48S, qui a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, portait non seulement retrait de six points pour l'infraction commise le 13 août 2005 mais reprenait les trois décisions précédentes des 28 juin 2002, 15 mai 2003 et 8 avril 2004 comportant retraits de six, trois et un points, le total de ces retraits conduisant à réduire le capital de points du permis de conduire de l'intéressé à zéro ; que si M. X allègue avoir retiré le pli recommandé qui lui a été adressé « en février », il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation alors qu'il ressort des pièces produites en cause d'appel par le ministre de l'intérieur que la copie de l'accusé de réception fait clairement apparaître - sans qu'il soit besoin de demander la production de l'original - que le pli recommandé a été retiré le 26 janvier 2006 ; que la mention des voies et délais de recours figurant au verso de la décision récapitulative du 17 janvier 2006 valait nécessairement pour l'ensemble des décisions individuelles dont une nouvelle notification était ainsi assurée ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé à courir le 26 janvier 2006 à l'encontre des quatre décisions individuelles de retrait de points notifiées le 17 janvier 2006, était expiré lorsque M. X a saisi, le 24 avril 2006, le Tribunal administratif de Lille de sa demande dirigée contre la décision préfectorale en date du 14 février 2006 de restitution de son permis de conduire ; que, par suite, M. X n'était plus recevable à exciper de l'illégalité des décisions ministérielles de retrait de points contenues dans la lettre du 17 janvier 2006 ; que, par conséquent, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'unique moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions reprises dans sa lettre du 17 janvier 2006 référencée 48S pour prononcer l'annulation de la décision du préfet du Nord de restitution du permis de conduire prise le 14 février 2006 et prononcer des mesures d'injonction notamment à son encontre ;
Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour administrative d'appel constatant que M. X n'est pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, recevable à exciper de l'illégalité des décisions individuelles ministérielles de retrait de points contenues dans le courrier du 17 janvier 2006 et que ce dernier ne présente aucun autre moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée du préfet du Nord en date du 14 février 2006, il y a lieu de prononcer le rejet des conclusions de M. X dirigées contre la décision préfectorale ainsi que le rejet, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'il a présentées, tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602492, en date du 20 décembre 2006, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Guillaume X.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.

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N°07DA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00147
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : IDZIEJCZAK OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00147 ?
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