La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00424


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bouzid X, demeurant ..., par la SCP Frezal ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502239, en date du 1er mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 septembre 2005, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler ladite décision ;


Il soutient qu'il n'a jamais eu connaissance des décisions de retrait des po...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bouzid X, demeurant ..., par la SCP Frezal ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502239, en date du 1er mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 septembre 2005, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler ladite décision ;


Il soutient qu'il n'a jamais eu connaissance des décisions de retrait des points de son permis de conduire ; qu'en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une première information aurait dû intervenir dès le relevé de l'infraction, l'agent verbalisateur devant lui indiquer le nombre de points susceptibles d'être perdus en raison de l'infraction, le contenu de l'article
L. 223-2 dudit code relatif au nombre maximum de points pouvant être retirés en fonction du type d'infraction, l'existence d'un traitement informatisé des données et de la possibilité d'y accéder ; qu'aucune de ces informations ne lui a été fournie ; que la charge de la preuve appartient à l'administration ; qu'il aurait dû bénéficier d'une seconde information par la notification à la charge du préfet de chaque retrait de points sous la forme d'une lettre simple ; que cette absence de notification rend le retrait de points illégal ; que ces retraits de points étant illégaux, la décision du préfet lui enjoignant la restitution de son permis est, elle-même, illégale ; qu'il est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2005 des retraits de points ainsi que la reconstitution de son capital de points et, dans cette attente, qu'il soit sursis à l'injonction de retraits de points et à celle de restitution ordonnée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 6 juillet 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que s'agissant des infractions des 2 mars, 16 septembre et 6 octobre 2004, l'intéressé a été dûment informé en application des textes applicables ; que le refus de signer n'établit pas qu'il n'a pas eu connaissance des informations obligatoires ; que les nouvelles dispositions du code de la route n'imposent plus d'informer l'automobiliste du nombre exact de points susceptibles d'être retirés ; que l'absence de notification des retraits de points n'est pas une condition de leur légalité mais seulement de leur opposabilité ; qu'en tout état de cause, une nouvelle notification est intervenue lors de la notification de la décision 48 S récapitulative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2007, présenté pour M. X, par Me Bobee, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai en date du 20 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu la lettre en date du 4 octobre 2007, informant les parties, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a commis trois infractions successives le 2 mars 2004, le 16 septembre 2004 et le 6 octobre 2004 ayant entraîné le retrait de 3, 3 et 8 points ; que
M. X s'est borné à contester devant le Tribunal administratif de Rouen les faits constitutifs de ces différentes infractions ; que s'il soutient devant la Cour que les décisions de retrait de points de son permis de conduire sont entachées de vices de procédure tirés d'un défaut d'information complète de l'automobiliste au moment de l'infraction, les moyens ainsi soulevés pour la première fois en appel relèvent d'une cause juridique nouvelle distincte de celle ouverte devant le premier juge ; que par suite, ces nouveaux moyens sont irrecevables en appel et doivent être écartés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, ni, en tout état de cause, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision préfectorale lui enjoignant de restituer son titre de conduite ou au juge de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouzid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2
N°07DA00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00424
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FREZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award