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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00784


Vu, I, sous le n° 07DA00785, la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Haby Y épouse X, demeurant ..., par Me Bourdet ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0602451-0602453, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
9 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité

préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mo...

Vu, I, sous le n° 07DA00785, la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Haby Y épouse X, demeurant ..., par Me Bourdet ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0602451-0602453, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
9 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;


Elle soutient qu'elle est arrivée en France en 2001 pour rejoindre son époux qui avait, en 1999, fui son pays pour des raisons politiques ; qu'elle a donné naissance, en France, à trois enfants en 2002, 2004 et 2006 ; qu'ils sont parfaitement installés en France ; que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est contenté de se référer à l'existence d'attaches dans son pays d'origine pour exclure toute possible atteinte à sa vie privée et familiale ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été ainsi méconnu ; que le préfet de l'Oise a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision, en date du 9 août 2006, par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 10-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;


Vu, II, sous le n° 07DA00784, la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Barka X, demeurant ..., par Me Bourdet ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0602451-0602453, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
9 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

Il se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, dans chaque numéro, l'ordonnance en date du 5 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 6 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, commun aux deux affaires, enregistré le 28 juin 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter les requêtes de M. et Mme X ; il soutient que les requérants ne remplissent pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire et sans ressources faute d'autorisation de travail ; qu'ils ne peuvent donc élever convenablement leurs trois enfants ; qu'ils ne justifient pas avoir de membres de leur famille régulièrement établis en France auprès de qui leur présence serait indispensable ; que les requérants n'ont, comme membres de leur famille en France, qu'un frère et un cousin de M. X alors que deux de leurs enfants mineurs résident encore dans leur pays d'origine ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'ils retournent au Mali et y reconstituent la cellule familiale ; que la scolarisation en France d'un de leurs enfants ou le suivi de leurs enfants par le service de protection maternelle et infantile ne sauraient justifier une régularisation ; qu'ils ne sont pas isolés au Mali ; qu'ils n'établissent pas devoir bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions attaquées ne portent aucune atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 n'ont pas été méconnues ; que l'illégalité des refus de titre de séjour ayant été soulevée par la voie de l'exception dans le cadre du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. et Mme X, les présentes requêtes portent donc sur des décisions dont la légalité ne peut plus être discutée en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour sur ces affaires ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme Barka X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes présentées sous les nos 07DA00785 et 07DA00784 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt :

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts, en date du 12 avril 2007, par lesquels la Cour de céans a, pour rejeter les appels formés par M. et Mme X contre les jugements relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre, écarté l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour qui leur avaient été opposés par le préfet de l'Oise, ne s'oppose pas à ce que les intéressés soulèvent à l'appui, cette fois, de leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdits refus de titre de séjour des moyens tirés à nouveau de leur illégalité ;


Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que M. X, de nationalité malienne, qui affirme être entré sur le territoire français en 1999, s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet, d'une part, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 mars 1999, confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 17 mai 1999 et, d'autre part, de sa demande de titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 juin 1999 ; que Mme X, également de nationalité malienne, qui affirme être entrée en France en 2001 pour rejoindre son mari, y a donné naissance à deux enfants nés le 5 novembre 2002 et le 10 juin 2004 et s'y est maintenue irrégulièrement après le rejet, d'une part, de sa demande d'asile, présentée en février 2005, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2005, confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 31 septembre 2005, ainsi que, d'autre part, de sa demande d'admission au séjour par le préfet de l'Oise le 21 septembre 2005 ; qu'en dépit de deux arrêtés du préfet de l'Oise, en date du 31 mars 2006, ordonnant leur reconduite à la frontière,
M. et Mme X se sont maintenus sur le territoire français ; qu'après que Mme X a donné naissance à un troisième enfant, né le 17 juin 2006, M. et Mme X ont saisi le préfet de l'Oise de deux demandes de titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions, en date du 9 août 2006, leur refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. et Mme X prétendent avoir leurs attaches sur le territoire français et font notamment valoir que leurs trois enfants âgés de trois ans et demi, de deux ans et d'un mois et demi à la date des décisions attaquées y sont nés, que l'aîné y est scolarisé et se prévalent de ce qu'un frère et un cousin de M. X y séjournent régulièrement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu des conditions du séjour des intéressés en France depuis leur entrée sur le territoire français, de la situation irrégulière des deux conjoints, des attaches qu'ils ont conservées au Mali où continuent de résider notamment deux de leurs enfants, et en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux et de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de l'Oise n'a pas, dès lors, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » et de l'article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » ; qu'en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que les trois enfants, nés en France, de
M. et Mme X repartent avec eux, ni que la cellule familiale se reconstitue au Mali où d'ailleurs résident toujours deux de leurs enfants ; que, par suite, les décisions attaquées qui n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et ne constituent pas une immixtion arbitraire dans leur vie privée ou leur famille, ne sont pas contraires aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant que le paragraphe 1 de l'article 10 de la même convention, dont les requérants invoquent la méconnaissance, stipule que : « 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille » ; que, les demandes de M. et Mme X n'ayant pas pour objet de permettre une réunification familiale telle que prévue par cet article, les décisions attaquées du préfet de l'Oise n'ont pu, en tout état de cause, méconnaître ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 07DA00785 et n° 07DA00784 présentées par
Mme Haby X et par M. Barka X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Haby Y épouse X, à
M. Barka X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Nos07DA00785-07DA00784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00784
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOURDET LUCIE ; BOURDET LUCIE ; BOURDET LUCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00784 ?
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