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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00821


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Houzeau ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601270, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention « retraité » ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;
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Il soutient qu'il vérifie les conditions prévues par l'article 7 ter de l'acc...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Houzeau ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601270, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans portant la mention « retraité » ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;


Il soutient qu'il vérifie les conditions prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien pour la délivrance du certificat de résidence mention « retraité » ; qu'il dispose d'une pension contributive ; que ce point a été admis par le Tribunal administratif de Lille ; que s'il ne peut produire un certificat de résidence de dix ans, il est constant qu'il a vécu en France plus de dix ans de manière régulière ; qu'il dispose, enfin, d'attaches familiales sur le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date 7 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 7 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que le requérant ne pouvait pas bénéficier d'un certificat de résidence en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne vérifie pas la condition d'un séjour sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et que sa décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai en date du 6 août 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, modifié, du
27 décembre 1968 résultant de l'avenant du 11 juillet 2001 : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, a obtenu postérieurement à sa demande mais antérieurement à la décision attaquée, le bénéfice d'une pension de retraite versée par la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, et qu'il produit, d'une part, une attestation de son ancien employeur et, d'autre part, un relevé de carrière émanant de la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie permettant de vérifier que l'intéressé a exercé une activité salariée en France entre 1972 et 1985 pour l'un et entre 1971 à 1986 pour l'autre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait, au cours de sa période d'activité, résidé sur le territoire national sous couvert du certificat de résidence de dix ans exigé par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, en refusant de délivrer à M. X le certificat de résidence sollicité ;

Considérant que, si M. X se prévaut de ses attaches sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve également des liens familiaux dans son pays d'origine où il a établi sa résidence habituelle entre 1986 et 2004, son épouse et sa fille continuant à y demeurer ; que la seule production d'un certificat médical n'est pas de nature à établir que l'état de santé du requérant nécessitait, à la date de la décision attaquée, des soins sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas porté davantage aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 3 avril 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00821
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00821 ?
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