La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 15 novembre 2007, 07DA00862


Vu, I, sous le n° 07DA00862, la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2007, confirmée par courrier original le 11 juin 2007 et régularisée le 26 juillet 2007, présentée pour Mlle Xiao Ci X, demeurant au ..., par Me Dixsaut ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701393, en date du 4 juin 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2007 du préfet du Calvad

os décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au pré...

Vu, I, sous le n° 07DA00862, la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2007, confirmée par courrier original le 11 juin 2007 et régularisée le 26 juillet 2007, présentée pour Mlle Xiao Ci X, demeurant au ..., par Me Dixsaut ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701393, en date du 4 juin 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2007 du préfet du Calvados décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Mlle X soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle aurait été régulièrement habilitée ; qu'en outre, cet acte n'est pas signé mais revêtu d'un simple paraphe qui ne permet pas d'en identifier l'auteur ; qu'au fond, ledit arrêté prononce une mesure portant une atteinte grave et injustifiée à sa situation étudiante ; que l'exposante s'est vue remettre, depuis le prononcé de l'arrêté attaqué, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » par le préfet de police de Paris ; qu'un rendez-vous lui a été proposé pour compléter son dossier le 18 juin 2007 ; que la délivrance d'un tel récépissé, qui vaut autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit mise à exécution à son encontre ; qu'en outre, cette délivrance a eu pour effet d'abroger l'arrêté antérieur de reconduite à la frontière pris à son égard ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 14 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté par le préfet du Calvados ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé ; que les démarches effectuées par Mlle X, postérieurement à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, sont sans incidence sur sa légalité ; qu'à supposer même qu'il puisse en être tenu compte, ces démarches, qui ont été accomplies auprès de la préfecture de police de Paris cinq jours après le prononcé dudit arrêté, s'apparentent à un détournement de procédure et présentent un caractère dilatoire ; que le préfet de police a d'ailleurs refusé, au vu notamment de l'existence de l'arrêté attaqué, de faire droit à la demande de régularisation de sa situation administrative formée par l'intéressée ;


Vu, II, sous le n° 07DA00863, la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2007, confirmée par courrier original le 11 juin 2007 et régularisée le 26 juillet 2007, présentée pour Mlle Xiao Ci X, demeurant au ..., par Me Dixsaut ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 0701393, en date du 4 juin 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2007 du préfet du Calvados décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Mlle X soutient que les moyens qu'elle a présentés au soutien de sa requête au fond sont sérieux et susceptibles d'entraîner l'annulation tant du jugement que de l'arrêté préfectoral attaqués ; que la mise à exécution du jugement attaqué aurait pour elle des conséquences difficilement réparables sur la poursuite de ses études en France et sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté par le préfet du Calvados ; le préfet s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions de l'article L. 811-17 du code de justice administrative et le bien-fondé de l'invocation de ces dispositions par la requérante ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté en date du 31 mai 2007, le préfet du Calvados a prononcé la reconduite à la frontière de Mlle X, ressortissante chinoise, et a désigné la République populaire de Chine comme pays de destination de cette mesure, en se fondant sur les dispositions du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant notamment que l'intéressée n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire, s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre et ne remplissait aucune des conditions permettant de régulariser sa situation administrative ; que Mlle X forme appel du jugement en date du 4 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et demande, par la requête enregistrée sous le n° 07DA00862, l'annulation de celui-ci pour excès de pouvoir et, par la requête enregistrée sous le n° 07DA00863, qu'il soit sursis, jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête au fond, à l'exécution dudit jugement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par Mlle X, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement de la copie, produite au dossier par le préfet, de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que cet acte est revêtu de la signature de
M. Philippe Y, secrétaire général de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui avait pu légalement lui être donnée par un arrêté du préfet du Calvados, en date du 19 décembre 2005, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne serait revêtu que d'un simple paraphe ne permettant pas d'identifier son auteur et de l'incompétence de ce dernier doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mlle X n'a pas sollicité, avant l'expiration de la durée de validité de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont elle était jusqu'alors titulaire ni, en tout état de cause, à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, le renouvellement de ce titre et s'est maintenue sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois suivant l'expiration de la durée de validité de celui-ci ; que les démarches que la requérante a effectuées auprès de la préfecture de police de Paris postérieurement à la notification entre ses mains de l'arrêté attaqué afin d'obtenir la régularisation de sa situation administrative sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier que l'intéressée ait été mise en possession, comme elle le soutient, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, que le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ; que Mlle X entrait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisait le préfet du Calvados à prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que les circonstances qu'une mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait pour effet de compromettre la poursuite par Mlle X de ses études, qu'elle a, au demeurant, indiqué avoir interrompues, en France et comporterait des conséquences importantes sur sa vie sociale et privée ne suffisent pas à établir que le préfet du Calvados aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cet arrêté comporte sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 07DA00862, présentée pour Mlle X et tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen en date du 4 juin 2007 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 07DA00863 et tendant à ce qu'il soit sursis, jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond, à l'exécution du même jugement ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande sous le n° 07DA00862, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mlle X demande, sous le n° 07DA00863, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07DA00863 présentée par
Mlle X.

Article 2 : La requête n° 07DA00862 présentée par Mlle X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Xiao Ci X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Calvados.

Nos07DA00862, 07DA00863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00862
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award