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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00866


Vu, I, sous le n° 07DA00866, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le
11 juin 2007, présentée pour Mme Samira X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502857, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2005 par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour, ensemble la déc

ision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 juin 2005 ; à ce...

Vu, I, sous le n° 07DA00866, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le
11 juin 2007, présentée pour Mme Samira X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502857, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2005 par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 juin 2005 ; à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;

Vu, II, sous le n° 07DA00867, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le
11 juin 2007, présentée pour M. Sadik X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502858, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2005 par lequel le préfet de l'Eure a refusé son admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 juin 2005 ; à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;


Ils soutiennent que les jugements et les décisions attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur fille souffrant d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences pour elle d'une exceptionnelle gravité, et suivant un protocole de soins extrêmement précis et intense en France ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu les ordonnances en date du 19 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 20 août 2007 ;

Vu les décisions en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Samira X et à M. Sadik X ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2007 par télécopie et régularisés par la réception des originaux le 20 août 2007, présentés par le préfet de l'Eure, qui demande à la Cour de rejeter les requêtes de M. et Mme X ; il soutient par les mêmes moyens que le fait que les requérants aient deux enfants ne fait pas obstacle à leur retour dans leur pays d'origine dans lequel ils ont de la famille ; que l'état de santé de leur fille ne nécessite pas son maintien en France ; qu'il n'a jamais été saisi d'une demande de titre de séjour la concernant ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les ordonnances en date du 22 août 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 07DA00866 et 07DA00867 concernent un même litige et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;


Sur la légalité des arrêtés préfectoraux en date du 11 mai 2005 portant refus de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés le 9 juin 2005 :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle suit en France à ce titre un protocole de soins intensifs ; que s'il n'est pas contesté que leur fille est atteinte de thrombopénie et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les titres de séjour n'ont pas été sollicités par M. et Mme X en raison de l'état de santé de leur fille et, d'autre part, que notamment l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 30 janvier 2006, bien que postérieur aux décisions attaquées, permet d'établir, en l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause cette analyse, que leur fille pourrait supporter, sans risque pour sa santé, le voyage pour retourner dans son pays d'origine et qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié ainsi que d'une surveillance biologique en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors que les requérants font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés en date du 11 mai 2005 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé d'admettre au séjour M. et Mme X ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par les requérants le 9 juin 2005, ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, les décisions attaquées n'ont pas davantage porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements en date du 3 avril 2007, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de Mme Samira X et de M. Sadik X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira X, à M. Sadik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Nos07DA00866-07DA00867 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS ; SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00866
Numéro NOR : CETATEXT000018396198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00866 ?
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