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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00884


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Khady Tanor X, demeurant ..., par la SCP Hache, Moreau ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700377, en date du 12 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 10 janvier 2007 refusant son admission exceptionnelle au séjour et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale »

sous astreinte de
15 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Khady Tanor X, demeurant ..., par la SCP Hache, Moreau ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700377, en date du 12 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 10 janvier 2007 refusant son admission exceptionnelle au séjour et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de
15 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Somme du 10 janvier 2007 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 12 avril 2007 est irrégulier en tant que le juge de première instance a méconnu l'autorité de la chose jugée émanant d'un jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 15 mars 2007 portant sur le même litige ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, la requérante n'ayant pas demandé à bénéficier du regroupement familial mais de l'admission exceptionnelle au séjour ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'absence de présentation d'un mémoire en défense par l'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X, de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement sur le territoire national en 1997 pour y poursuivre ses études et a séjourné régulièrement sur le territoire depuis ; qu'elle vit en concubinage avec M. Y, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans à la date de la décision attaquée, ayant acquis par ailleurs la nationalité française par naturalisation depuis, et disposant d'un emploi stable depuis septembre 2005 ; qu'un enfant est né de cette relation en 2005 sur le territoire, celui-ci ayant acquis la nationalité française simultanément à son père ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Somme refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mlle X a porté aux droits de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, la décision du préfet de la Somme, en date du 10 janvier 2007, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation, pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la décision du 10 janvier 2007 en tant qu'elle refuse à l'intéressée l'admission au séjour implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que, compte tenu des motifs de l'annulation du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mlle X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0700377, en date du 12 avril 2007, du Tribunal administratif d'Amiens et la décision du 10 janvier 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khady Tanor X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au préfet de la Somme.

N°07DA00884 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00884
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HACHE MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00884 ?
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