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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 15 novembre 2007, 07DA00917


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 par télécopie et confirmée le 20 juin 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701157, en date du 12 mai 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Vasile X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejete...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 par télécopie et confirmée le 20 juin 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701157, en date du 12 mai 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Vasile X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son arrêté de reconduite à la frontière sur l'article L. 511-1-II-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. X a bien méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail en exerçant une activité professionnelle sur un chantier sans autorisation de travail ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2007 à
16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 12 mai 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus (…) l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ; qu'aux termes du 2 du 1 de l'annexe VII à l'acte d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne signé le 25 avril 2005, dont la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 a autorisé la ratification : « Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/ 68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du même code : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui soutient qu'il ne faisait qu'accompagner le mari de sa cousine sur un chantier afin de s'informer sur les conditions de travail en France, s'était déjà rendu à plusieurs reprises sur des chantiers pour le compte de la société « La Fenêtre parisienne » et a reconnu, lors de son audition, avoir effectué certains travaux de pose de fenêtres ; qu'il avait ainsi commencé une activité professionnelle ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X pour ce motif ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par
M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;


Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux a été signé par M. Claude Morel, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a reçu délégation à cet effet par l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2007, publié au recueil spécial n° 17 du 4 mai 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois. » ; qu'aux termes de l'article
L. 121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne, (…) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière qui a été faite à M. X, ressortissant roumain et citoyen de l'Union européenne, par procès-verbal des services de police, ne comporte pas l'indication du délai imparti pour quitter le territoire ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de
M. X ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701157, en date du 12 mai 2007, de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à
M. Vasile X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00917 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00917
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00917 ?
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