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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 15 novembre 2007, 07DA00968


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 29 juin 2007 par la réception de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701219, en date du 18 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 14 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Moussa X, d'autre part, a enjoint audit préfet de lui délivre

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 29 juin 2007 par la réception de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701219, en date du 18 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 14 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Moussa X, d'autre part, a enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, enfin, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X, dès lors que les pièces produites par M. X pour justifier sa présence sur le territoire ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007 à
16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, présenté pour M. Moussa X, demeurant 11 rue Etienne Dolet à Pierrefitte-sur-Seine (93380), par la SELARL Eden Avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la continuité de sa présence en France est établie par l'importance des pièces produites qui sont toutes probantes ; qu'il a occupé une activité professionnelle régulière à maintes reprises depuis 1991 et qu'il déclare ses revenus ; qu'il est bénévole dans une association d'aide au développement ; qu'il est bien intégré professionnellement et maîtrise parfaitement le français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine et que de nombreux membres de sa famille vivent en France ;

Vu l'ordonnance du 28 août 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Demir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 18 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 14 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant que les circonstances retenues par le premier juge, selon lesquelles M. X, qui vit en France de manière continue depuis 1990, est intégré au sein de la société et a noué un certain nombre de relations ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé alors que celui-ci séjourne de manière irrégulière sur le territoire sans avoir jamais accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour et qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi et quelque soit l'intensité des liens qu'il a pu tisser en France, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par
M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er de l'arrêté n° 07-49 du 3 mai 2007, publié au recueil spécial n° 17 du 4 mai 2007, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné à
M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 mai 2007 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la motivation de l'arrêté contesté est laconique et serait contraire à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a établi sa vie en France où il réside depuis 1990 et où il vit avec plusieurs membres de sa famille et a tissé de nombreuses relations, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X, qui est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par
M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;


Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701219, en date du 18 mai 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à
M. Moussa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00968 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00968
Numéro NOR : CETATEXT000018396204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00968 ?
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