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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 15 novembre 2007, 07DA01137


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 27 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701449, en date du 9 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 juin 2007 pris à l'encontre de M. Oscar X, d'autre part, enjoint audit préfet de délivrer

à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 27 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701449, en date du 9 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 juin 2007 pris à l'encontre de M. Oscar X, d'autre part, enjoint audit préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X, dès lors qu'aucune des pièces produites par M. X ne permet de prouver sa présence au Portugal de 1998 à 2003, qu'aucun élément n'atteste de la présence en France de la mère de M. X, que certaines des attestations produites par les amis de M. X présentent des incohérences et que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2007 à
16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2007 par télécopie et régularisé le
17 septembre 2007 par la production de l'original, présenté pour M. Oscar X, ..., par Me Falacho ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME pour annuler l'arrêté litigieux ; qu'il apporte la preuve d'une résidence au Portugal de 1998 à 2003 ; que le préfet ne remet pas en cause la vie commune avec sa concubine, le fait qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de la fille de cette dernière, la nécessité de sa présence auprès de sa mère malade ainsi que sa réelle intégration au sein de la société française ; que tous les membres de sa famille vivent en France et entretiennent des rapports étroits avec lui ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Demir, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement
n° 0701449, en date du 9 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 juin 2007 pris à l'encontre de M. X ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 26 juin 2007 au PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; que, par suite, l'appel du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 2007, a été formé dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, la fin de
non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2003 après avoir vécu cinq années au Portugal, vit depuis trois ans avec une personne résidant régulièrement en France et participe à l'éducation de l'enfant de sa concubine ; que la mère de M. X, atteinte du diabète et amputée des deux jambes, nécessite une assistance que la soeur de l'intéressé n'est pas toujours en état d'apporter ; que l'essentiel des membres de la famille deM. X, dont sa mère, son père, sa soeur et ses demi-soeurs, vit en France depuis plusieurs années et qu'il n'est pas établi que l'intéressé possède encore des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. X, qui maîtrise la langue française, manifeste une forte volonté d'intégration en France ; que, dans ces circonstances particulières, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à
M. Oscar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA01137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01137
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da01137 ?
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