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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 15 novembre 2007, 07DA01293


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 13 août 2007 et 18 septembre 2007, présentés pour M. Edouard X, demeurant ..., par Me Cheyap ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704545, en date du 17 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et celui du mêm

e jour fixant le Cameroun comme pays de destination de cette mesure ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 13 août 2007 et 18 septembre 2007, présentés pour M. Edouard X, demeurant ..., par Me Cheyap ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704545, en date du 17 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et celui du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté de reconduite à la frontière et ladite désignation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


M. X soutient qu'il dispose de liens affectifs forts sur le territoire français ; qu'il vit en effet avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; qu'il avait, par ailleurs, entretenu antérieurement une relation avec une autre ressortissante française, qui attend un enfant dont il est le père ; qu'enfin, un cousin, de nationalité française, demeure également sur le territoire national ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir devant le tribunal administratif, l'exposant a quitté le Cameroun dans le but d'échapper à certains rites animistes pratiqués dans sa famille ; que, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet puis le premier juge, tout retour dans son pays d'origine l'exposerait, dans ces conditions, à des risques de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 29 septembre 2007 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête et du mémoire complémentaire susvisés mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté en date du 13 juillet 2007, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant camerounais, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent le cas des étrangers qui sont arrivés en France sans être en mesure de justifier d'une entrée régulière, à moins qu'ils n'aient été en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. X forme appel du jugement, en date du 17 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et demande son annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours de l'année 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention « étudiant », n'a, toutefois, pas été en mesure de produire les documents de nature à justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'il entrait, par suite, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettaient au préfet du Nord de prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; que M. X fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, qu'il est père d'un enfant à naître issu d'une précédente union avec une autre ressortissante française et se prévaut de la présence en France d'un cousin, de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité dont le requérant fait état n'a été enregistré au greffe du Tribunal de grande instance de Béthune que le 10 août 2007, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite attaqué a été pris ; qu'en outre, la seule attestation de sa compagne, établie également postérieurement à la date de signature dudit arrêté, n'est pas de nature à justifier de l'existence d'une vie commune antérieure à la conclusion de ce pacte ; que, par ailleurs, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait le père de l'enfant dont sa précédente compagne est enceinte ; qu'enfin, il ressort des propres déclarations du requérant à l'officier de police judiciaire qui a procédé à son audition après son interpellation qu'il n'entretient aucun lien avec le ressortissant français qu'il présente comme son cousin ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni qu'il était en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, eu égard, en outre, à la durée et aux conditions de son séjour en France, que l'arrêté de reconduite attaqué aurait été pris en méconnaissance tant de ces dispositions que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le dispositif de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne désigne pas le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'égard de
M. X et qu'une telle désignation ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; qu'en outre, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le préfet du Nord aurait pris une décision distincte portant désignation du pays de destination de cette mesure, ni les mentions figurant dans les motifs de cet arrêté, rappelant la nationalité de l'intéressé et faisant état de ce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout pays où il serait légalement admissible, ni celles figurant dans les motifs de l'arrêté du même jour décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ne pouvant être regardés comme révélant l'existence d'une telle décision ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir, au soutien des conclusions qu'il dirige contre l'arrêté attaqué qui se borne à décider sa reconduite à la frontière, de ce qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Cameroun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01293
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET HONORE CHEYAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da01293 ?
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