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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA01479


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS dont le siège est ZI route de Paris à Modeville (14120), représentée par son président en exercice et par la SCPA Fromont, Briens et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0702030 et autres, en date du 6 juillet 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ses vingt-quatre demandes tendant chacune à l'annulation de la décision du 3 août 2006 par laquelle l'inspecteur du t

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS dont le siège est ZI route de Paris à Modeville (14120), représentée par son président en exercice et par la SCPA Fromont, Briens et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0702030 et autres, en date du 6 juillet 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ses vingt-quatre demandes tendant chacune à l'annulation de la décision du 3 août 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail pour chacun des vingt-quatre salariés protégés concernés, à savoir M. Mickaël Y, M. Jean-Maurice Z, M. Dominique X, M. Benoît A, M. Philippe B, M. Laurent C, M. Franck D, M. Jean-Gabriel E, M. Arnaud F, M. Alain G, M. Christophe H, M. Arnaud I, Mme Françoise J, M. Emmanuel K, M. Didier L, M. Thierry M, M. Pascal N, M. Géry O, M. Mickaël P, M. Saïd Q, M. David R, M. Dominique S, M. Eric T et M. Frédéric U, ensemble la décision du 26 janvier 2007 ayant rejeté chacun de ses recours hiérarchiques ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité et devra être annulée ; que ses demandes étaient recevables devant le Tribunal administratif de Lille ; qu'elles vérifiaient les exigences des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative ; que l'avocat de la société n'avait pas à justifier de son mandat ; que le représentant de la personne morale n'a l'obligation de justifier de sa qualité propre à la représenter que si celle-ci est contestée ; que ce n'était pas le cas en l'espèce ; que l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir au nom d'une personne morale n'est pas au nombre des irrecevabilités manifestes relevant d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, en réponse à la demande qui lui avait été adressée par le Tribunal, elle avait justifié de la qualité de son directeur en exercice à l'époque de l'introduction des demandes, M. Vincent V ; que le remplacement deM. V par M. W n'est intervenu que postérieurement à cette saisine, le 23 avril 2007 ; que l'extrait Kbis dont la date d'édition remontait à septembre 2006 reflétait la réalité au moment de la saisine du Tribunal administratif de Lille ; qu'en cas de doute, le magistrat devait, avant de prendre toute décision, interroger la société, laquelle aurait levé la difficulté ; que, de toute façon, M. V n'avait pas à justifier d'une délégation de pouvoirs spécifiques pour agir au nom de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS qui est une société anonyme simplifiée ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, ces sociétés sont représentées à l'égard des tiers par leur président, ce que confirment les statuts de la société ; que l'habilitation du président est donc organisée par la loi ; que les requêtes déposées devant le Tribunal administratif de Lille précisaient qu'elles étaient déposées par un cabinet d'avocat régulièrement mandaté et que la société était prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. V ; que, sur le fond, après évocation, la Cour ne pourra qu'annuler les décisions critiquées comme fondées sur des vices tant de légalité externe que de légalité interne ; que les décisions rendues par l'inspectrice du travail sont entachées d'un vice de légalité externe tiré d'une méconnaissance de la procédure prévue par les articles R. 412-6, R. 425-1 et R. 436-4 du code du travail ; que l'inspectrice du travail a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la question de l'application ou non des dispositions de l'article L. 1212-12 alinéa 2 du code du travail à l'opération projetée ; qu'elle a commis des erreurs de droit et de fait en considérant que ces dispositions n'étaient pas applicables aux opérations de transfert de l'entrepôt de la Chapelle d'Armentières ; que les décisions de l'inspectrice du travail en date du 3 août 2006 devront donc être annulées ; que les décisions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont également entachées d'illégalité externe dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment motivées ; qu'elles sont, par ailleurs, entachées d'erreur de droit et d'erreurs de fait ; que le transfert du contrat de travail ne devait pas être soumis à autorisation de l'administration du travail ; qu'il a commis une erreur de fait en considérant que les contrats de travail en cause avaient déjà été transférés au sein de la société ID logistics ; que ces décisions ne tiennent pas compte de la convention de mise à disposition entre les deux sociétés qui ne conférait pas à la seconde société de pouvoir disciplinaire sur les personnels de la première ;
Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;
Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé la requête d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Fournier, pour la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS ainsi que M. X, M. A, M. B, M. K, M. T et
M. S ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, les présidents des formations de
jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées (SAS) prévoient que : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société par actions simplifiées est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président sans que ce dernier ait à justifier d'un mandat ; que, dès lors, il n'appartient pas, en l'absence de toute contestation sur ce point, au juge administratif de demander à une telle société de régulariser sa requête en produisant les pièces justifiant de la qualité de celui qui déclare en être le représentant légal ;
Considérant qu'il est constant que, par vingt-quatre demandes distinctes, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS a sollicité du Tribunal administratif de Lille l'annulation des décisions administratives prononçant le refus de transfert des contrats de travail de vingt-quatre salariés protégés ; que ces demandes étaient présentées par la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS, représentée par son représentant légal en exercice, M. V, ainsi que par un mandataire mentionné à l'article R. 431-5 du code de justice administrative ; que, faute d'avoir été saisi d'une contestation de la qualité de M. V à représenter la société requérante, il n'appartenait pas, en tout état de cause, au Tribunal administratif de Lille de solliciter la production de pièces destinées à vérifier cette qualité et encore moins de se fonder sur un prétendu défaut de régularisation pour rejeter comme irrecevables les demandes de la société ; que, par suite, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée qui, après les avoir jointes, a rejeté l'ensemble de ses demandes, a été prise irrégulièrement et à en demander, dès lors, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur les requêtes de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS réclame le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0702030 et autres, en date 6 juillet 2007, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur ses demandes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES SAS, à M. Mickaël Y, à M. Jean-Maurice Z, à M. Dominique X, à M. Benoît A, à M. Philippe B, à M. Laurent C, à M. Franck D, à M. Jean-Gabriel E, à M. Arnaud F, à M. Alain G, à M. Christophe H, à M. Arnaud I, à Mme Françoise J, à M. Emmanuel K, à M. Didier L,
à M. Thierry M, à M. Pascal N, à M. Géry O, à M. Mickaël P, à M. Saïd Q, à M. David R, à M. Dominique S, à M. Eric T, à M. Frédéric U et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01479
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da01479 ?
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