La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°07DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 novembre 2007, 07DA00714


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel
de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mai 2007, présentés pour
M. Samir X, demeurant ..., par Me Salfati ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601343 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
20 décembre 2005 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai de trois mo...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel
de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mai 2007, présentés pour
M. Samir X, demeurant ..., par Me Salfati ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601343 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
20 décembre 2005 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient qu'il a épousé en France le 24 novembre 2004 une compatriote née en 1977, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qui vit en France depuis l'âge de trois ans, qu'il a rencontrée au cours de l'année 2002 et avec laquelle il a vécu dès l'année 2003 ; qu'une fille est née en France le 12 septembre 2005 de leur union ; que le caractère récent de ce mariage, sur lequel le tribunal administratif s'est fondé à tort, se trouve atténué par la volonté du couple de se fixer durablement sur le territoire français, laquelle se manifeste notamment par l'achat le
8 décembre 2005 d'un appartement et par la circonstance qu'il maîtrise comme son épouse la langue française, bénéficie d'une promesse d'embauche ; que le couple perçoit, grâce aux revenus procurés par l'emploi d'aide médico-psychologique occupé par son épouse, des ressources suffisantes ; qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie, n'y ayant plus aucune attache, un tel retour impliquant, en outre, une séparation traumatisante pour sa fille, sur laquelle il veille en permanence dans l'attente qu'une régularisation de sa situation administrative en France lui permette de travailler ; que, dans ces conditions et à supposer même établi qu'il puisse effectivement bénéficier d'une procédure de regroupement familial dont l'issue et la durée s'avèrent aléatoires, tant la décision de refus de séjour que le jugement attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 25 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de donner date certaine au recours hiérarchique que M. X soutient avoir formé le 21 février 2006, qu'au fond, dès lors que M. X, dont l'épouse est régulièrement établie en France, peut bénéficier du regroupement familial, il ne peut se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, dont la portée est équivalente aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui excluent expressément de leur champ d'application les étrangers entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que la décision attaquée n'est, par suite, entachée d'aucune erreur de droit ; qu'eu égard, au surplus, au caractère récent du mariage de M. X et aux conditions de son séjour, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas, malgré la naissance d'un enfant, qui ne serait d'ailleurs pas isolé avec sa mère en France dans l'attente de l'obtention par le requérant d'un droit au séjour par la voie du regroupement familial, porté au droit de l'intéressé, qui a conservé selon ses propres déclarations des attaches familiales fortes en Algérie où demeurent ses parents et ses six frères et soeurs, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, d'ailleurs, celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 27 juin 2007 et confirmé par courrier original le 29 juin 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en ne prenant pas suffisamment en compte son ancrage personnel, familial et social en France, le préfet, qui ne saurait se borner à opposer à celui-ci la possibilité qui lui serait ouverte d'utiliser la procédure de regroupement familial, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est établi par une attestation d'un médecin pédiatre que sa présence est tout particulièrement nécessaire au développement psycho-affectif de son enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le certificat médical produit par le requérant au soutien de son dernier mémoire est postérieur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et, par suite, sans incidence sur sa légalité ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu, enregistrée par télécopie le 11 septembre 2007, et régularisée le 12 septembre 2007, la pièce produite pour M. X à la demande de la juridiction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;



Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, modifié : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né en 1973, est entré sur le territoire français en décembre 2001 ; qu'il s'est marié en novembre 2004 à une compatriote demeurant habituellement en France depuis 1980 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 17 juin 2013, avec laquelle il a eu une fille née le 12 septembre 2005 ; qu'il est constant que, eu égard notamment aux conditions de ressources de son épouse salariée, ainsi que des conditions de logement du ménage, M. X entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial prévu par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que l'intéressé, qui a formé une demande de délivrance de certificat de résidence sur le seul fondement des stipulations précitées du 5 de l'article 6 du même accord, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus du 20 décembre 2005 attaquée méconnaît lesdites stipulations dès lors qu'elles excluent expressément de leur champ d'application les ressortissants algériens appartenant à une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables au cas de M. X entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X est entré en France le 19 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de la durée de validité de ce document ; que son mariage en novembre 2004 et la naissance de sa fille en septembre 2005 présentaient, à la date de la décision attaquée du 20 décembre 2005, un caractère récent ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie où résident ses parents et six frères et soeurs ; que M. X soutient qu'en raison du caractère incertain des délais d'instruction d'une demande de regroupement familial formulée en Algérie, un retour dans ce pays provoquerait une séparation entraînant des conséquences sur le développement psycho-affectif de son enfant dont il assure la garde permanente et effective dans la mesure où seule son épouse occupe un emploi ; que, toutefois, le certificat d'un pédiatre préconisant le maintien de la présence quotidienne de M. X auprès de sa fille, rédigé en termes très généraux le 25 juin 2007 postérieurement à la décision attaquée, n'est, compte tenu du bas âge de l'enfant, pas de nature à regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Samir X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00714 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00714
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-27;07da00714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award