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29/11/2007 | FRANCE | N°06DA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 06DA01692


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult et Associés ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301606 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2003 du préfet de la Somme lui prescrivant de consigner une somme de 4 574 euros correspondant au coût de la remise en état de la carrière située lieu-dit Le Blamont à

Tilloy Floriville, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administr...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult et Associés ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301606 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2003 du préfet de la Somme lui prescrivant de consigner une somme de 4 574 euros correspondant au coût de la remise en état de la carrière située lieu-dit Le Blamont à Tilloy Floriville, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de constater la remise en état des lieux et le respect des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation d'exploitation, et enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 mai 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la commission départementale des carrières aurait dû être consultée en vertu du décret du 21 septembre 1977 ; que la consignation ne peut être ordonnée que dans le cas où le délai imparti pour les travaux n'a pas été respecté, ce qui n'est pas le cas compte tenu des demandes de prorogation qu'il a formulées et dont il n'a pas accusé réception en violation de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que contrairement à ce que soutient le tribunal administratif, sans aucune motivation, le montant de la consignation n'est pas justifié en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il justifie avoir respecté les obligations de remise en état du site prévues par l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1981 ; qu'à deux reprises, il a sollicité un délai supplémentaire au préfet pour réaliser les travaux et aucune réponse ne lui a été donnée ; que la carrière ne présente aucun danger, compte tenu des travaux qu'il a réalisés ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête de M. X et demande à la Cour de se reporter aux observations présentées par le préfet en première instance ; il soutient en outre que la consultation de la commission départementale des carrières ne s'impose pas en cas d'arrêté de consignation ; que la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire ; que le silence gardé par l'administration aux demandes de délais supplémentaires pour exécuter les travaux n'a pas eu pour effet de créer une décision d'acceptation sur ses demandes et les délais octroyés à M. X pour la réalisation des travaux étaient largement expirés ; que le requérant ne peut se borner à affirmer « qu'il a respecté les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation d'exploitation qui lui avait été délivrée » sans apporter aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que le montant de la consignation est conforme à l'arrêté du 9 février 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Peretti, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Charles X est dirigée contre le jugement du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2003 du préfet de la Somme lui prescrivant de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 4 574 euros correspondant au coût de la remise en état de la carrière de craie qu'il a précédemment exploitée au lieu-dit Le Blamont à Tilloy Floriville ;


Sur la régularité de la procédure :

Considérant que M. X soutient, d'une part, que la commission des carrières aurait dû être consultée en vertu du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, d'autre part, que la consignation ne peut être ordonnée que dans le cas où le délai imparti pour exécuter les travaux n'a pas été respecté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu des demandes de prorogation des délais qu'il a formulées pour remettre en état le site et dont il n'a pas été accusé réception, en méconnaissance de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, enfin, que le montant de la consignation n'est pas justifié, en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens relatifs à la régularité de la procédure ;

Sur les autres moyens de fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains du comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de remise en état du site après cessation de l'exploitation est applicable aux installations de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code ; que, dans cette hypothèse, l'obligation de remise en état du site imposée par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pèse sur l'ancien exploitant ou à celui qui s'est régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ;

Considérant qu'incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, la mise en oeuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement ; que l'administration peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d'office et à leurs frais ;

Considérant que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l'autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque et vis à vis de tout détenteur d'un bien qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée, dès lors que s'y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de parer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des énonciations des rapports des 16 octobre 2001, 23 janvier 2002 et 14 mai 2003 établis par un inspecteur des installations classées qui ne sont pas démenties par les allégations du requérant et les photos qu'il a produites, que l'ensemble des travaux de remise en état prescrits résultant, tant de l'arrêté du 21 septembre 1981 autorisant M. X à exploiter la carrière de craie durant une durée de cinq ans, que de l'obligation pesant sur le dernier exploitant, n'a pas été effectué malgré la mise en demeure du préfet de la Somme du 25 juin 2001 de faire cesser tout danger sur le site de la carrière et de remettre en état celui-ci dans un délai de trois mois ; que si certains travaux de terrassement ont été effectués, l'inspecteur des installations classées a pu constater le 7 mai 2003, lors d'une visite sur le site de l'ancienne carrière, exploitée par M. X, qui a donné lieu au rapport du 14 mai 2003, qu'il subsistait sur le site des fronts de taille non talutés à 45° et une fouille qui n'était que partiellement comblée, et susceptibles de présenter des dangers ; que M. X qui est le dernier exploitant ne peut utilement soutenir que certains fronts de taille ne résultent pas de sa propre exploitation et faire valoir que, dès lors que des plantes auraient spontanément poussé sur le site, il n'a pas procédé à un ensemencement par graminées ainsi que l'imposait également l'arrêté du 21 septembre 1981 ; qu'en outre, M. X ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de procéder aux talutages demandés en raison de l'implantation de certains fronts de taille en limite de propriété ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'établit pas avoir entièrement satisfait à l'ensemble des obligations de remise en état du site ;
Considérant, enfin, que si M.X, soutient que le montant de la somme à consigner retenu par le préfet, soit 4 574 euros, est exagéré, il n'apporte aucun élément précis, tel qu'un devis, susceptible de démontrer l'exagération de l'estimation des travaux faite par le préfet pour la remise en état du site d'une surface d'environ 46 ares ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de consignation du 26 mai 2003 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°06DA01692


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01692
Numéro NOR : CETATEXT000018396175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-29;06da01692 ?
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