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29/11/2007 | FRANCE | N°07DA00791

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 07DA00791


Vu, I, sous le n° 07DA00791, la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Hassani ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602511, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec

la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à c...

Vu, I, sous le n° 07DA00791, la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Hassani ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602511, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler la décision du 16 août 2006 attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme X et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt ;


Elle soutient que la décision du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ensemble de sa famille réside en France et que trois de ses enfants ont été scolarisés avant septembre 2005 ;
Vu, II, sous le n° 07DA00792, la requête, enregistrée le 29 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mélik Y, ..., par Me Hassani ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602512, en date du 22 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler la décision du 16 août 2006 attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt ;


Il se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter les requêtes présentées par Mme X et M. Y ; il soutient que les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait ; que Mme X et M. Y sont en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'ils ne justifient pas d'attaches familiales suffisantes en France pour bénéficier d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sont pas isolés dans leur pays d'origine dans lequel résident notamment deux de leurs enfants nés en 1990 et 1992 ; qu'ils n'établissent pas ne pas pouvoir retourner en Turquie avec leurs enfants et y reconstituer la cellule familiale ; que les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, premier conseiller et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 07DA00791 et 07DA00792 concernent un même litige et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;


Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant que les arrêtés attaqués par lesquels le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à Mme X et à M. Y un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », en relevant notamment que les requérants, tous deux de nationalité turque, ainsi que leurs quatre enfants présents en France ont « conservé des liens forts avec le pays d'origine où sont demeurés deux des six enfants », et en en déduisant que ces décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés à leur vie familiale, comportent l'exposé des faits sur lesquels ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;


Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X et M. Y soutiennent que leur situation personnelle a mal été appréciée par le préfet de l'Oise, que toute leur famille réside en France et que trois de leurs enfants étaient scolarisés avant septembre 2005, il ressort des pièces du dossier que les requérants, de nationalité turque, sont tous deux en situation irrégulière et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine où résident, notamment, chez leurs grands-parents, deux autres de leurs enfants mineurs à la date de la décision attaquée ; qu'ils ne justifient que de la scolarité d'un seul enfant avant septembre 2005 ; qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs quatre enfants ni qu'un obstacle s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés du préfet de l'Oise n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles comportent sur la situation personnelle des intéressés nonobstant la promesse d'embauche dont bénéficierait M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de Mme Fatma X et de M. Mélik Y sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X, à M. Mélik Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Nos07DA00791-07DA00792 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00791
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HASSANI ; HASSANI ; HASSANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-29;07da00791 ?
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