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29/11/2007 | FRANCE | N°07DA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 07DA00822


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par la SCP Hache, Moreau ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602982, en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise, en date du 31 août 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation et de

lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 15 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par la SCP Hache, Moreau ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602982, en date du 29 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise, en date du 31 août 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler la décision préfectorale en date du 31 août 2006 ;


Elle soutient que l'arrêté du préfet de l'Oise et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Mme X étant venue en France pour rejoindre son concubin qui y réside depuis dix ans ; que leurs deux enfants, dont un né en France, sont scolarisés sur le territoire national ; qu'une grande partie de la famille de son concubin réside en France ; que ses intérêts personnels n'existent plus au Cap-Vert ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu la décision en date du 26 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ; il soutient que la requérante ainsi que son concubin sont en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il n'est pas établi que ce dernier réside en France depuis dix ans et qu'il est connu défavorablement des services de police ; que le fait que deux de ses enfants soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que Mme X quitte le territoire avec eux et ce d'autant qu'un troisième enfant, mineur à la date de la décision attaquée, réside toujours au Cap-Vert ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue dans son pays d'origine ; qu'elle ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, premier conseiller et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, de nationalité capverdienne, soutient être entrée en France en 2001 ; qu'après avoir présenté une demande d'asile politique au mois de mars 2002 dont elle s'est désistée au mois de septembre de la même année, elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » ; qu'après que le préfet de l'Oise ait, par une décision en date du 5 décembre 2002, refusé de l'admettre au séjour, Mme X a réitèré sa demande de titre de séjour auprès de la même autorité ; que le préfet de l'Oise a refusé une nouvelle fois, par une décision en date du 31 août 2006, de l'admettre au séjour ; que Mme X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision du préfet de l'Oise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X soutient être entrée en France pour rejoindre son concubin, de la même nationalité qu'elle et résidant sur le territoire depuis dix années, que deux de ses enfants, dont le dernier né en France, y sont scolarisés, que la plupart des membres de la famille de son concubin réside également sur le territoire français, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante et son concubin se sont connus dans leur pays d'origine où sont nés deux de leurs enfants ; que M. Monteiro Gomes est également en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi que celui-ci réside de manière continue depuis dix ans sur le territoire national ; que l'un de leurs enfants, mineur à la date de la décision attaquée, réside toujours au Cap-Vert, chez sa grand-mère paternelle ; que Mme X n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et en l'absence de toute circonstance mettant cette dernière dans l'impossibilité d'emmener, le cas échéant, ses enfants avec elle et de reconstituer la cellule familiale, dans son pays d'origine, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressée et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 mars 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00822 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HACHE MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00822
Numéro NOR : CETATEXT000018396194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-29;07da00822 ?
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