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05/12/2007 | FRANCE | N°05DA00762

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 05DA00762


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Soulier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0203773, 0203774, 0300984 et 0300985 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des anné

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2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Soulier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0203773, 0203774, 0300984 et 0300985 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que le vérificateur s'est refusé à tout dialogue contradictoire au cours des deux examens de situation fiscale personnelle dont procède l'ensemble des redressements en litige ; qu'en particulier, la circonstance que les chefs de redressements relatifs au report des déficits fonciers et à la déductibilité des intérêts financiers s'inscrivent dans la continuité de redressements opérés antérieurement en 1989 et 1990 ne dispensait pas le vérificateur d'avoir un dialogue contradictoire sur les chefs de redressements semblables notifiés au titre des années 1991 à 1993 ; que, tant sur le terrain de l'article 31 du code général des impôts que sur celui de la doctrine administrative, notamment les instructions 5 D-2-86 du 7 août 1986 et 5 D-3-86 du
13 octobre 1986, l'emprunt qu'ils ont souscrit en 1987 auprès de la société anversoise de dépôt et d'hypothèque dans le cadre d'un concordat autorisé par le Tribunal de commerce de Dunkerque pour désintéresser les créanciers ayant pris des sûretés sur l'immeuble engendrant les revenus fonciers, emprunt lui-même refinancé par deux autres emprunts souscrits en 1989 auprès du Crédit foncier de France, avait pour objet direct la conservation de cet immeuble ; que les intérêts d'emprunts étaient donc déductibles ; que les dépenses de travaux rejetées au titre de l'année 1994 ont bien été réglées au cours de cette année et non l'année suivante comme le fait valoir l'administration ; que ce règlement a été effectué par virement sur le compte d'exploitation de l'entreprise générale de bâtiment Laurent X, conformément au paragraphe 16 de la documentation administrative n° 5 D-2224 du 15 septembre 1993 ; que ces travaux étaient des travaux d'entretien et de réparation au sens de l'article 31-I-1° du code général des impôts et du paragraphe 2 de la documentation administrative 5 D-2224 ; que les dépenses de travaux afférentes à l'année 1995 ont été rejetées dans leur intégralité sans examen détaillé de leur nature ; qu'elles sont déductibles dès lors qu'elles correspondent à des travaux d'entretien et de réparation ; que les travaux entrepris au rez-de-chaussée commercial de l'immeuble ont été supportés par l'exploitant du restaurant à l'enseigne Quick et non par eux-mêmes ; que les redressements relatifs à l'année 1995 n'étant pas fondés, ils pouvaient bénéficier du régime d'exonération des plus-values de l'article 150 D du code général des impôts dès lors qu'ils ne sont pas imposables au titre de la même année ; que la mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les redressements restant en litige pour les années 1991 à 1993 ne procèdent pas de l'examen de la situation fiscale personnelle des contribuables diligenté au titre de ces deux années mais du précédent, qui portait sur les années 1989 et 1990 ; qu'aucune précision n'est apportée à l'appui du moyen selon lequel l'ESFP diligenté au titre des années 1994 et 1995 n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, celui-ci n'étant pas fondé compte tenu du nombre des entretiens avec le vérificateur ; que les intérêts déduits par les requérants proviennent en réalité d'une dette hypothécaire contractée pour les besoins de l'activité commerciale de
M. X et non pour la conservation de l'immeuble productif de revenus fonciers ; qu'en tout état de cause, l'emprunt de refinancement en litige n'est pas au nombre des emprunts dont les intérêts sont déductibles au sens de la loi comme de la tolérance administrative invoquée par les contribuables ; que bien que l'existence d'un chèque ait été mentionnée dans la déclaration de revenus fonciers de l'année 1994, les travaux réalisés en 1994 n'ont donné lieu à aucun paiement par chèque bancaire et ont été réglés au cours de l'année suivante par annulation du compte client par le débit du compte de l'exploitant, ce jeu d'écritures caractérisant un virement postérieur à 1994 ; que par leur importance et leur objet, les travaux en litige, au surplus indissociables, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ; que les redressements ayant pour effet de rendre les contribuables imposables à l'impôt sur le revenu, ils ne peuvent bénéficier de la mesure d'exonération des plus-values immobilières ; que la mauvaise foi est établie par le caractère mensonger de la déclaration de revenus fonciers de 1994 à l'occasion de laquelle il a été affirmé que les travaux de l'année 1994 avaient donné lieu à un règlement par chèque bancaire ;

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2006 fixant la clôture d'instruction au 11 mai 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 avril, 5 mai, 9 mai, 10 mai et 11 mai 2006, présentés pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que, comme elle y a été invitée par lettre du 19 avril 2006, l'administration doit produire au dossier les documents recueillis par elle dans l'exercice
de son droit de communication ; que ces documents devaient être présentés et discutés contradictoirement avant la notification des redressements des années 1994 et 1995 ; qu'il appartient à l'administration de fournir, notamment, la demande de permis de construire qu'elle invoque pour conclure au caractère unique et global de l'opération ayant conduit aux dépenses de travaux dont la déduction a été refusée au titre des mêmes années ; que, dans deux affaires pendantes devant le Conseil d'Etat, le commissaire du gouvernement a conclu au caractère déductible des intérêts d'emprunt à proportion de l'utilité de cet emprunt pour la conservation de l'immeuble ; qu'à titre subsidiaire, ces intérêts sont déductibles sur le fondement des dispositions générales de l'article 13 du code général des impôts ; que les redressements en matière de contributions sociales n'ont pas fait l'objet d'une notification de redressement ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2007 et le bordereau de production de pièce, parvenu par télécopie le 2 février 2007, régularisé par la production de l'original le
5 février 2007, présentés pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la déduction des taxes foncières de leurs revenus fonciers de l'année 1995 leur a, à tort, été refusée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2007, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 26 mars 2007, présentés pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient que le litige relatif à la déduction des taxes foncières 1995 est éteint par le dégrèvement prononcé ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 mai 2007, régularisé par courrier original le même jour, et la pièce complémentaire, enregistrée le 22 mai 2007, présentés pour M. et
Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'administration n'ayant pas exécuté l'arrêt n° 98DA02325 du 20 février 2007 rendu pour les années d'imposition antérieures, le déficit foncier qui a vocation à s'imputer sur les revenus des années 1991 et suivantes en litige dans la présente instance s'en trouve affecté ; que ce déficit reportable s'élève à 707 339 francs selon la fiche de calcul établie par un cabinet d'expertise comptable ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'une discordance de 30 884 francs apparaît dans les calculs du déficit foncier reportable sur la déclaration de revenus 1991 effectués respectivement par l'administration et les requérants en raison d'une différence de frais de gérance ; qu'il convient de retenir les frais de gérance revus par l'administration notifiés dans la procédure de redressement et non contestés par les contribuables ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2007, présenté pour M. et
Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Soulier, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;



Sur l'étendue du litige :

Considérant que, d'une part, par décision du 1er juin 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 35 784,91 euros, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995 ; que, d'autre part, par décision du 6 mars 2007, le même directeur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 189,15 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales que l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu doit revêtir un caractère contradictoire, l'éventuelle irrégularité dont est entaché un tel examen n'affecte que les redressements qui en procèdent ;

Considérant que par deux notifications de redressement du 21 décembre 1994 et du
31 juillet 1995 adressées à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle de M. et
Mme X, l'administration a remis en cause les déductions opérées par ces derniers sur leurs revenus des années 1991 à 1993 au titre d'un déficit foncier reporté, antérieur à cette période, et d'intérêts d'emprunts afférents à un prêt contracté antérieurement à ces années ; qu'il est constant que c'est à l'occasion d'un précédent examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces déficits fonciers et intérêts d'emprunt ; que les deux chefs de redressement relatifs aux années 1991 à 1993, seuls en litige, trouvent leur origine exclusivement dans les opérations de contrôle menées au titre des années 1989 et 1990 et ne procèdent pas de l'examen de situation fiscale personnelle diligentée au titre des années 1991 à 1993 qui n'a conduit à aucun autre redressement ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant que ne fussent portés à leur connaissance les redressements des années 1991 à 1993 fondés sur le refus d'admettre en déduction de leurs revenus le déficit foncier reporté et les intérêts financiers en litige ;

Considérant que dans le cadre d'un autre examen de situation fiscale personnelle ayant conduit au rehaussement des revenus des requérants au titre des années 1994 et 1995, ceux-ci ont rencontré à six reprises le vérificateur ; qu'il n'est pas établi qu'à l'occasion de ces rencontres, cet agent se serait refusé à tout débat et, en particulier à toute discussion relative au caractère déductible des intérêts des emprunts mentionnés ci-dessus et se serait borné à n'évoquer que les nouveaux redressements, relatifs à la déductibilité de dépenses de travaux, notifiés à l'issue de ce dernier contrôle fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de tout échange de vues avec les contribuables sur la question des intérêts d'emprunt déductibles pour les années 1991 à 1993 et pour les années 1994 et 1995 doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration doit indiquer au contribuable la nature et la teneur des documents dont elle a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication et sur lesquels elle se fonde pour procéder aux redressements, elle n'est pas tenue de communiquer spontanément lesdits documents aux intéressés ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 22 juin 1998, relative à l'année 1995, que M. et Mme X ont été avertis de la nature et de la teneur des documents obtenus par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication, en particulier d'un dossier de demande de permis de construire, déposé le 17 mars 1992 auprès du service chargé de l'urbanisme de la commune de Dunkerque ; que, par suite, les contribuables ont, en tout état de cause, été mis à même, avant la mise en recouvrement de l'imposition, de demander la communication de ces documents ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (…) d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » ;

Considérant que M. X a fait l'acquisition le 25 janvier 1979 de deux ensembles immobiliers à usage commercial situés à Dunkerque moyennant le prix total de 3 millions de francs ; que pour financer l'acquisition de ces immeubles ensuite donnés en location, M. X a souscrit deux emprunts, pour un montant égal au prix de vente, auprès du Crédit commercial de France et de la société Creton, vendeur de l'un des deux immeubles ; que l'entreprise individuelle de bâtiment de M. X et la société Hôtel des Arcades dont il détenait 85 % des actions ont été placées en règlement judiciaire par arrêt du 10 juin 1982 de la Cour d'appel de Douai ; que par la même décision, la cour d'appel a prononcé la confusion des patrimoines de l'intéressé ; que les immeubles litigieux ont fait l'objet d'une inscription d'hypothèque légale au bénéfice de la masse des créanciers à compter de 1986 ; que, par jugement du 26 décembre 1986, le Tribunal de commerce de Dunkerque a homologué un concordat stipulant le désintéressement des créanciers de M. X ; que pour exécuter ce concordat, M. X a contracté le 30 janvier 1987 un nouvel emprunt de 6 200 000 francs auprès de la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques ; que ce nouvel emprunt a lui-même été remplacé par deux emprunts d'un montant global de 6 800 000 francs souscrits le
4 juillet 1989 auprès du Crédit foncier de France ;

Considérant que l'administration fait valoir que le passif de M. X, apuré par l'effet de l'emprunt du 30 janvier 1987 en litige, n'était pas composé exclusivement de dettes liées à l'acquisition des deux ensembles immobiliers de Dunkerque mais comprenait d'autres dettes contractées pour l'acquisition de valeurs mobilières et d'autres immeubles et plus généralement des dettes commerciales ; qu'il résulte cependant des stipulations du contrat de prêt du 30 janvier 1987 que le capital emprunté à la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques était destiné exclusivement au désintéressement des créanciers titulaires de l'hypothèque grevant les ensembles immobiliers acquis le 25 janvier 1979 ; qu'il n'est pas contesté que les fonds débloqués par cette banque ont été effectivement affectés à la destination prévue par le contrat ; que dans la mesure où l'assiette de la sûreté réelle détenue par l'ensemble des créanciers n'était constituée que des deux ensembles immobiliers en litige, seule l'extinction de l'ensemble des créances détenues par les titulaires de l'hypothèque a permis à ce dernier d'obtenir la mainlevée de cette sûreté réelle grevant les immeubles acquis le 25 janvier 1979, ainsi qu'il résulte de l'attestation établie le 9 octobre 1988 par le commissaire chargé de la surveillance de l'exécution du concordat, nommé par le Tribunal de commerce de Dunkerque ; que la série de deux emprunts d'un montant global de 6 800 000 francs souscrits le 4 juillet 1989 auprès du Crédit foncier de France a pour seul objet de se substituer au prêt de 6 200 000 francs contracté le
30 janvier 1987 auprès de la Société anversoise de dépôts et d'hypothèques ; que cette substitution n'est pas de nature à retirer à cette série d'emprunts son caractère de dettes contractées pour la conservation des immeubles productifs de revenus fonciers au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'en raison de la confusion des patrimoines prononcée par l'autorité judiciaire et dès lors que les créances ayant fait l'objet du concordat trouvaient leur origine dans les diverses activités de M. X, les prêts en litige ont permis en fait au contribuable de conserver d'autres éléments de son patrimoine ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier dans quelle mesure les emprunts en litige ont été engagés pour la conservation des deux ensembles immobiliers dont M. X était propriétaire afin de déterminer la proportion des charges d'intérêt déductibles liée à ces emprunts ; qu'à la date du 30 janvier 1987, outre les ensembles immobiliers en litige, M. X était propriétaire avec son épouse d'un appartement d'une valeur, non contestée, de 650 000 francs et d'une entreprise individuelle de bâtiment dont la valeur, également non contestée, était nulle dès lors que son actif net comptable était négatif ; qu'à la même date, la valeur de l'ensemble immobilier productif de revenus fonciers s'élevait à 18 500 000 francs ; que, par suite les intérêts des emprunts pouvaient faire l'objet d'une déduction à concurrence de 96,60 % de leur montant ; que par un précédent arrêt du 20 février 2007, la cour de céans a appliqué ce raisonnement aux impositions dues au titre des années 1987 à 1990 ; qu'il résulte du dernier mémoire produit par l'Etat que, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, le déficit foncier reportable sur la déclaration des revenus au titre de 1991 s'élevait à la somme non contestée de 676 455 francs ; que par ailleurs, pour les années 1991 à 1995, il y a lieu de déduire 96,60 % des intérêts des emprunts sus-évoqués ;


En ce qui concerne les dépenses de travaux :

S'agissant de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportées par le propriétaire ; (…) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux réalisés en 1994 dans l'immeuble des requérants par l'entreprise de bâtiment de M. X n'ont pas donné lieu à paiement par chèque bancaire au cours de la même année, contrairement à ce que les requérants ont déclaré en souscrivant leur déclaration de revenus fonciers ; que si les contribuables affirment que le paiement de ces dépenses de travaux a pris la forme d'une série de versements sur le compte que M. X détenait dans les livres de l'entreprise de bâtiment qu'il exploitait par ailleurs, ils n'établissent pas, en l'absence de tout document produit au dossier, que la facture émise le 1er avril 1994 par ladite entreprise a été soldée par des versements successifs ; que ces travaux, quelle que soit leur nature, n'ont engendré aucune charge déductible dès lors qu'aucune dépense n'a été effectivement supportée par les requérants au cours de l'année 1994 ;

Considérant, en second lieu, que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par M. et Mme X et leur locataire sur l'immeuble leur appartenant à Dunkerque de 1992 à 1995 ont consisté en la réfection totale de la façade extérieure par habillage en pierre et la transformation, par la suppression de toutes les cloisons, des installations sanitaires, des circuits électriques et des revêtements de sol, de la soixantaine de chambres d'un ancien hôtel en un espace de bureaux paysagers ; que ces travaux de transformation, qui ont changé la destination du bâtiment, se sont accompagnés de la fermeture des terrasses et loggia existantes et de la suppression des menuiseries et ont ainsi accru la surface utile de 154 m² environ ; que la réduction du couloir des communs au rez-de-chaussée et la fermeture de la terrasse au premier étage se sont également traduites par l'augmentation de la surface commerciale occupée par l'exploitant d'un restaurant ayant succédé à un magasin ; que M. et Mme X n'apportent pas d'éléments de nature à établir le caractère dissociable de la part des travaux d'entretien et de réparation qu'ils soutiennent avoir réalisés ;


S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 16 de la documentation administrative n° 5 D-2224 à jour au 15 septembre 1993 selon laquelle lorsqu'un entrepreneur en bâtiment effectue à l'aide de matériaux lui appartenant des réparations sur des immeubles dont il est propriétaire et qu'il donne en location, les dépenses de matériaux et de main-d'oeuvre exposées à cet effet doivent être distraites du débit du compte d'exploitation générale à la clôture de chaque exercice et prises en compte pour la détermination du revenu net foncier du propriétaire, si les immeubles en cause font partie du patrimoine privé de l'exploitant ; que les travaux en litige ne ressortissent pas à la catégorie des réparations ; qu'ainsi, les requérants, qui ne remplissent pas les conditions de la doctrine administrative, ne peuvent s'en prévaloir ;

Considérant, en second lieu, qu'en énumérant un certain nombre de décisions juridictionnelles rendues pour l'application de l'article 31 du code général des impôts, le paragraphe n° 2 de la documentation administrative n° 5 D-2224 précitée n'ajoute pas à la loi ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement s'en prévaloir ;


En ce qui concerne la plus-value de cession immobilière :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. (…) » et qu'aux termes de l'article 150 D du même code : « Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : (…)
6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu ; (…) » ;

Considérant que le refus d'admettre en déduction les dépenses de travaux mentionnées ci-dessus a pour effet d'assujettir les requérants à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; que, par suite, l'administration pouvait à bon droit remettre en cause le régime d'exonération des plus-values immobilières à long terme sous lequel M. et Mme X avaient placé la cession, en 1995, de l'immeuble leur appartenant à Dunkerque ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant qu'en faisant valoir que M. X a sciemment indiqué que les dépenses de travaux réalisés en 1994 avaient fait l'objet d'un paiement par chèque bancaire tiré à l'ordre de son entreprise le 31 mars 1994 alors qu'aucun règlement de cette nature n'a pu être justifié et que le paiement est en fait intervenu par inscription au débit du compte que M. X détient dans son entreprise le 2 mai 1995, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable justifiant l'application des majorations demeurant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995 dans la mesure où le déficit foncier reportable sur la déclaration de revenus 1991 de 676 455 francs n'a pas été pris en compte et où la déduction des charges d'intérêts d'emprunt qu'ils ont exposés au titre des années 1991 à 1995 pour la conservation de leurs immeubles productifs de revenus fonciers leur a été refusée en totalité par l'administration ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : A concurrence de la somme de 35 784,91 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Laurent X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes. A concurrence de la somme de 4 189,15 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Laurent X ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Un déficit foncier reportable sur la déclaration des revenus 1991 de
103 124,90 euros (676 455 francs) est admis et les montants des intérêts des emprunts contractés le 4 juillet 1989 auprès du Crédit foncier de France sont déductibles des revenus fonciers de M. et Mme Laurent X des années 1991 à 1995, à concurrence de 96,60 % de leur montant.

Article 3 : L'administration recalculera les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Laurent X au titre des années 1991 à 1995 en application de l'article 2 du présent arrêt.


Article 4 : M. et Mme Laurent X sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995 et celles résultant de l'application de l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le jugement nos 0203773, 0203774, 0300984 et 0300985 du Tribunal administratif de Lille du 7 avril 2005 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme Laurent X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus de la requête de M. et Mme Laurent X est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laurent X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00762
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PIERRE SOULIER - ARNAUD NINIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;05da00762 ?
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