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05/12/2007 | FRANCE | N°06DA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 06DA00682


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maria Y épouse X, demeurant ..., par Me André ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202176 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire d'Amiens ainsi que celui de Saint-Quentin soient condamnés à lui verser la somme de
38 760 euros au titre de son préjudice soumis à recours ainsi qu'une rente annuelle de
8 800 euros payable à compter d

u 4 août 2002, une somme de 18 000 euros au titre de ses préjudices personn...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maria Y épouse X, demeurant ..., par Me André ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202176 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire d'Amiens ainsi que celui de Saint-Quentin soient condamnés à lui verser la somme de
38 760 euros au titre de son préjudice soumis à recours ainsi qu'une rente annuelle de
8 800 euros payable à compter du 4 août 2002, une somme de 18 000 euros au titre de ses préjudices personnels avec intérêts à compter du 2 août 2002 et capitalisation des intérêts, en raison des fautes commises lors de son hospitalisation dans ces deux établissements ;

2°) de condamner, premièrement, le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 131 793 euros au titre de son préjudice soumis à recours, la somme de
10 475 euros au titre de ses préjudices personnels, et deuxièmement, le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 28 771 euros au titre de son préjudice soumis à recours, la somme de 3 763 euros au titre de ses préjudices personnels, le tout avec intérêts légaux à compter du 2 août 2002 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaires d'Amiens et du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;


Elle soutient que le Tribunal n'a pas évoqué la question du défaut d'information de la part du centre hospitalier universitaire d'Amiens alors que sa responsabilité aurait dû être retenue ; que l'expert note une absence de consentement éclairé de la part de l'exposante
vis-à-vis de cet hôpital ; que le fait que l'exposante ait subi une intervention similaire en 1997 ne dispensait en rien le praticien d'informer sa patiente sur les risques encourus par la présente intervention ; que la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé peut être fixée à 50 % du préjudice subi ; que la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens aurait dû également être engagée en raison de l'infection nosocomiale qui est incontestable ; qu'il résulte des conclusions de l'expert que l'infection est la conséquence directe de l'intervention réalisée le 31 mars 1999 ; que l'argumentation de l'expert n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation dans le cadre d'un dire ; que si le Tribunal a retenu qu'aucune information des risques encourus par l'intervention n'a été dispensée par le centre hospitalier de Saint-Quentin, il n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient ; que l'intervention fautive n'était nullement urgente, aucun pronostic vital n'ayant été mis en évidence ; que la perte de chance peut être évaluée à 50 % du préjudice subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2006, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin, dont le siège est BP 608 à Saint-Quentin (02321), par Me Segard ; le centre hospitalier de Saint-Quentin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de l'exposant et estime que l'indication de mobilisation du genou gauche sous anesthésie générale était correcte et que ce type de mobilisation s'accompagne d'un risque important de fracture qui ne peut être considéré comme fautif ; que sans infection nosocomiale, le geste de mobilisation aurait pu être évité ; que la mobilisation sous anesthésie générale, bien qu'ayant occasionné une fracture, a amélioré l'état de la requérante puisque la flexion du genou qui n'était que de 30° est actuellement de 70° ; qu'il est donc évident que Mme X n'aurait en aucun cas refusé l'intervention compte tenu du bénéfice attendu ; qu'il n'y a pas, par ailleurs, de préjudice indemnisable, la requérante ne présentant aujourd'hui qu'une IPP de 3 % ; que si, contre toute attente, la responsabilité de l'exposant devait être retenue en raison d'un manquement à l'obligation d'information, l'indemnisation ne pourrait être fondée que sur une perte de chance évaluée à un maximum de 10 % des seuls postes directement liés à la fracture fémorale ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège est 2 rue Charles Péguy à Laon (02009), par Me de Berny ; la caisse conclut à la condamnation, premièrement, du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 45 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, deuxièmement, du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui payer la somme de
28 480,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, le tout avec capitalisation des intérêts et troisièmement, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est clairement dit qu'il s'agit d'une infection nosocomiale ; que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a également failli à son obligation d'information ; que le centre hospitalier de
Saint-Quentin n'a pas donné quant à lui d'information éclairée à l'exposante ; que la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens comme celle du centre hospitalier de Saint-Quentin peuvent donc être toutes deux établies ; que l'exposante est donc fondée à réclamer le montant de ses débours aux deux hôpitaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, dont le siège est 6 place Victor Pauchet à Amiens (80054), par la SCP Montigny et Doyen ; le centre hospitalier conclut, à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des conclusions du centre hospitalier de Saint-Quentin tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier d'Amiens, à titre subsidiaire, à la désignation d'un nouvel expert, à titre plus subsidiaire encore, à la réduction du quantum des sommes réclamées ; il soutient qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que Mme X ait contracté au sein du centre hospitalier universitaire d'Amiens une infection de type nosocomiale ; que l'expert n'est venu à aucun moment préciser que le germe présenté par la requérante serait de nature hospitalière ; que l'infection qu'elle a présentée est intervenue près d'un mois après sa sortie de l'hôpital d'Amiens alors qu'elle recevait des soins à Saint-Gobain ; que, de plus, le service de chirurgie traumatologique avait préconisé qu'il convenait de procéder à une réintervention immédiate, ce que Mme X a refusé en faisant le choix de retourner à Saint-Gobain avant d'être admise pour soins de cicatrisation à l'hôpital de Saint-Quentin le 1er juin 1999 ; que, par ailleurs, tous les prélèvements effectués au moment de l'hospitalisation et de l'intervention ont montré l'absence de germe hospitalier au niveau des blocs opératoires et du service ; qu'il est effectif que l'infection présentée le 4 mai 1999 par Mme X ne peut être considérée comme une infection contractée au sein du centre hospitalier universitaire d'Amiens ; que ce n'est qu'au bout de trois semaines, qu'au centre de rééducation de Saint-Gobain, une infection sur désunion cicatricielle s'est amorcée ; qu'aucune faute à l'encontre de l'exposant ne peut être relevée ; que c'est à tort que Mme X soutient dans ses écritures l'absence de consentement éclairé à l'intervention chirurgicale réalisée ; qu'elle a disposé d'un délai de réflexion avant l'opération ; que la requérante qui souffrait de gonarthrose aux deux genoux depuis des années ne pouvait ignorer le traitement préconisé face à ce type de pathologie avec ses risques possibles, sachant qu'en 1997, elle avait subi le même type d'intervention au niveau du genou droit ; qu'il résulte de façon incontestable des éléments du dossier que celle-ci a reçu les informations nécessaires ; que la requérante a fait consciemment le choix de retourner au centre de rééducation de Saint-Gobain et le centre hospitalier universitaire d'Amiens ne saurait supporter les conséquences pécuniaires d'un choix personnel ; que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité ; que le centre hospitalier de Saint-Quentin a commis une faute lors de l'intervention chirurgicale consistant en la mobilisation sous anesthésie générale ; que la requérante sollicite pour la première fois en appel la réparation de ses préjudices sur le fondement de la perte de chance et l'indemnisation de son préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que la Cour ne pourra donc que les rejeter ; que l'IPP ne pourrait être que considérablement diminuée si elle était allouée ; que la demande au titre de la tierce personne ne pourra être que rejetée ; que le quantum doloris et le préjudice esthétique seront diminués en de très notables proportions ; que les autres demandes doivent être écartées ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas au débat les éléments permettant à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que la lecture du rapport de l'expert révèle l'opportunité d'un complément d'expertise qui pourrait être confié à un orthopédiste ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 16 novembre 2006 confirmé par l'envoi de l'original le 20 novembre 2006, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande, premièrement, la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 24 450,11 euros avec intérêts à compter du
16 décembre 2002 ainsi qu'à lui rembourser les arrérages échus et à échoir au titre des frais futurs avec intérêts à compter de la date de paiement, deuxièmement, la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 19 797,47 euros avec intérêts à compter du 16 décembre 2002, troisièmement, la capitalisation des intérêts, quatrièmement, la condamnation in solidum de ces deux organismes à lui payer la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2007, portant clôture de l'instruction au
10 septembre 2007 à 16 heures 30 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2007, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation, premièrement, du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 131 010,27 euros au titre de son préjudice soumis à recours, la somme de 17 349 euros au titre de ses préjudices personnels, et deuxièmement, du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 28 073,63 euros au titre de son préjudice soumis à recours, la somme de 5 765,50 euros au titre de ses préjudices personnels, le tout avec intérêts légaux à compter du 2 août 2002 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 10 septembre 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 12 septembre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande, premièrement, la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme de 24 450,11 euros avec intérêts à compter du 16 décembre 2002 ainsi qu'à lui rembourser les arrérages échus et à échoir au titre des frais futurs avec intérêts à compter de la date de paiement, deuxièmement, la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 19 797,47 euros avec intérêts à compter du 16 décembre 2002, troisièmement, la capitalisation des intérêts, quatrièmement, la condamnation in solidum de ces deux organismes à lui payer la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 septembre 2007, reportant la clôture de l'instruction au
15 octobre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 11 octobre 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 15 octobre 2007, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 12 octobre 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 15 octobre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Moyne-Possienké, du cabinet André, pour
Mme X, de Me Brochard-Bedier, pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, et de Me Segard, pour le centre hospitalier de Saint-Quentin ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, tendant à ce que le centre hospitalier universitaire d'Amiens et le centre hospitalier de Saint-Quentin soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 31 mars 1999 ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X a invoqué dans son mémoire en réplique enregistré le 8 août 2003 au soutien de ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire d'Amiens, le défaut d'information préalable de cet établissement ; qu'il est constant que le Tribunal administratif d'Amiens a omis d'examiner la faute qu'aurait commise ledit centre en n'informant pas la requérante ; que par suite, cette dernière est fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a omis de se prononcer sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur la demande fondée sur le défaut d'information du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens de la demande présentés tant contre le centre hospitalier d'Amiens que contre celui de Saint-Quentin ;


Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le centre hospitalier universitaire d'Amiens :

Considérant que Mme X était atteinte depuis plusieurs années d'une gonarthrose bilatérale sévère ; que le protocole thérapeutique prévoyait que le traitement comporterait deux interventions chirurgicales sur l'un puis l'autre genou pour implantation d'une prothèse totale sur chacune de ces articulations ; que Mme X a été opérée dans un premier temps du genou droit en 1997 au centre hospitalier universitaire d'Amiens ; qu'elle a été admise dans le service de chirurgie orthopédique du même établissement le 30 mars 1999 pour implantation d'une prothèse totale du genou gauche et l'opération s'est déroulée le 31 mars ; que Mme X est restée dans le service jusqu'au 19 avril 1999, date à laquelle elle a été transférée au centre de rééducation de Saint-Gobain ; qu'à l'occasion d'une visite de contrôle au centre hospitalier universitaire d'Amiens, le 4 mai 1999, il a été constaté une infection superficielle de l'incision caractérisée par une désunion cicatricielle révélant la présence d'un streptocoque hémolytique du groupe D ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui avait subi le même type d'intervention pour le genou droit en 1997 et avait été reçue à nouveau en consultation par le chef de service le 8 mars 1999, fait valoir que le centre hospitalier universitaire d'Amiens ne l'aurait pas informée de l'ensemble des risques que présentait l'intervention chirurgicale ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire d'Amiens ne peut établir qu'il aurait informé précisément et préalablement la requérante des complications éventuelles de l'opération ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'intervention s'est déroulée selon les règles de l'art, que le résultat a été conforme aux données actuelles de la science et que seul le sepsis a été à l'origine de complications ; que, dès lors et en tout état de cause, le défaut d'information du centre hospitalier universitaire d'Amiens est sans conséquence sur l'état de Mme X ; que sa demande sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que Mme X est sortie du centre hospitalier universitaire d'Amiens le 19 avril 1999, date à laquelle elle a été admise au centre de rééducation de Saint-Gobain ; que ce n'est qu'à l'occasion d'une visite de contrôle au centre hospitalier universitaire d'Amiens le 4 mai 1999 que des signes d'infection ont été constatés ; qu'il résulte cependant de l'instruction que dans le cadre du protocole de prévention des risques nosocomiaux, les analyses effectuées dans le bloc opératoire la veille et le lendemain de l'intervention, se sont révélées négatives ; que, par ailleurs, la requérante a séjourné dans un autre établissement où elle a reçu des soins quotidiens et pratiqué la rééducation pendant près de deux semaines avant sa visite de contrôle à Amiens ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'infection litigieuse, dont l'origine hospitalière n'est au demeurant pas établie, n'est pas imputable à un défaut d'organisation ou de fonctionnement du centre hospitalier universitaire d'Amiens ou à une faute dans les soins donnés par son personnel ; que, dès lors,
Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a écarté la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens ;


En ce qui concerne le centre hospitalier de Saint-Quentin :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent d'établir son consentement éclairé ; qu'il appartient au centre hospitalier d'apporter par tous moyens la preuve de cette information ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été admise au centre hospitalier de Saint-Quentin du 1er au 18 juin 1999 pour cure de ses problèmes de cicatrisation, date à laquelle elle a été transférée au centre de rééducation de Saint-Gobain ; qu'en raison d'une importante raideur du genou, elle a, à nouveau, été admise au centre hospitalier de Saint-Quentin du 12 au 17 août 1999 pour cure de mobilisation générale du genou gauche ; qu'au cours de cette mobilisation, une fracture fémorale s'est produite juste au-dessus de la prothèse conduisant au transfert de Mme X au centre hospitalier universitaire d'Amiens du 17 août au 7 septembre 1999 pour réduction de cette fracture ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X n'a pas été informée des risques connus de raccourcissement de l'appareil extenseur dont elle reste atteinte après l'opération subie à l'hôpital de Saint-Quentin, il résulte de l'instruction qu'il n'est pas possible de considérer que cette complication a eu des conséquences invalidantes pour elle, puisqu'en définitive, selon le rapport de l'expert, d'une part, l'intervention subie au centre hospitalier de Saint-Quentin a permis d'améliorer la flexion du genou de 30° à 70° et, d'autre part, la part d'invalidité permanente partielle en résultant n'étant que de 3 %, le centre hospitalier n'était pas tenu d'en informer la patiente ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X tendant à la mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens pour défaut d'information ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetés ; qu'en conséquence les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon doivent également être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Laon obtiennent la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre, en revanche, en application des mêmes dispositions, à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Quentin et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il n'a pas examiné le défaut d'information du centre hospitalier universitaire d'Amiens invoqué par Mme Maria Y épouse X.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de
Mme Maria Y épouse X sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon sont rejetées.

Article 4 : Mme Maria Y épouse X versera au centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Y épouse X, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, au centre hospitalier de Saint-Quentin et à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon.

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N°06DA00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00682
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;06da00682 ?
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