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05/12/2007 | FRANCE | N°06DA01762

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 06DA01762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
28 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602909, en date du 27 novembre 2006, par lequel la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lazhar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Le préfe

t soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté prononçant la recondu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
28 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602909, en date du 27 novembre 2006, par lequel la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lazhar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Le préfet soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X dès lors que la décision de rejet de la demande de titre de séjour du 26 septembre 2006 a été prise après examen des pièces transmises par son avocat ; qu'aucune des pièces produites, dont certaines sont des faux, ne permet de justifier une présence habituelle sur le territoire national depuis dix ans ;

Vu le jugement, et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2007 fixant la clôture de l'instruction au
12 mars 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2007 par télécopie et confirmé le 15 mars 2007 par la production de l'original, présenté pour M. Lazhar X, demeurant ..., par Me Abdellatif ; M. X conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration ne pouvait instruire sa demande de titre de séjour sans avoir préalablement sollicité de la préfecture de police de Paris le transfert de son dossier et, dès lors, le PREFET DE LA SOMME a pris sa décision au vu d'une situation privée et familiale de 2001 ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 3 avril 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour informe les parties que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2007 par télécopie et régularisé le
19 novembre 2007 par la production de l'original, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Abdellatif, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement, en date du
27 novembre 2006, par lequel la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X a sollicité le 11 décembre 2001 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur la base des dispositions de l'article 12 bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il a fait l'objet, le 26 juin 2002, d'un arrêté de refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire ; que s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 juillet 2002 du refus de titre de séjour, il a fait l'objet, le 20 mars 2003, d'un premier arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que M. X a sollicité, par lettre du 5 décembre 2005, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur la base des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la demande de titre de séjour du 5 décembre 2005 repose sur le même fondement juridique que sa précédente demande du 11 décembre 2001 et qu'à l'appui de cette demande M. X fournit des documents dont un certain nombre sont des faux ; qu'ainsi, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait et de droit, le courrier du 26 septembre 2006 ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué, mais une simple décision confirmative de la décision du 26 juin 2002 refusant à M. X la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré du défaut de base légale pour prononcer l'annulation de son arrêté du 21 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de
M. X ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par
M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 26 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été abrogées par la loi
n° 2006-911 du 24 juillet 2006, publiée au Journal officiel le 25 juillet 2006 ; qu'ainsi,
M. X ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ; qu'il doit cependant être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations similaires de l'accord franco-tunisien, modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : « d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans » ;

Considérant que si M. X soutient résider en France depuis 1989, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour la période de 1989 à 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code précité en vigueur jusqu'au 26 juillet 2006 : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (…) » ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté du 21 novembre 2006 du PREFET DE LA SOMME dont il demande l'annulation, ordonne sa reconduite à la frontière et non son expulsion ; qu'au surplus, à la date de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 521-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, publiée au Journal officiel le 25 juillet 2006 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que l'arrêté du PREFET DE LA SOMME a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0602909, en date du 27 novembre 2006, de la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de
M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lazhar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

N°06DA01762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01762
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ABDELLATIF ADNANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;06da01762 ?
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