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05/12/2007 | FRANCE | N°06DA01777

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 06DA01777


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 décembre 2006, confirmée par courrier original le 2 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, dont le siège est place Victor Pauchet à Amiens Cedex (80054), par la SCP Montigny et Doyen ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301925 du 25 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une som

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 décembre 2006, confirmée par courrier original le 2 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, dont le siège est place Victor Pauchet à Amiens Cedex (80054), par la SCP Montigny et Doyen ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301925 du 25 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une somme de 122 722,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du
14 novembre 2003 en réparation d'une erreur de prescription médicale commise envers
Mme Marcelle X ;

2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme n'a pas établi que les sommes demandées étaient bien en relation avec la surdose médicamenteuse en se bornant à produire de simples états informatiques de frais établis unilatéralement sans pièce justificative ni annexe ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est 8 place Louis Sellier à Amiens (80021 Cedex), représentée par son directeur, par Me Gundermann ; elle conclut au rejet de la requête ; par la voie du recours incident à ce que les intérêts des sommes accordées par le tribunal administratif soient capitalisés et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif lui a accordé le remboursement des seules prestations en relation directe avec la faute commise par le centre hospitalier au regard de l'état de frais informatique qui a été produit et du relevé de débours du service contentieux ; qu'elle produit en appel une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil référant du recours des tiers rédigée après réception du rapport d'expertise résumant sous réserve du secret médical toutes les prestations imputables à la faute ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 2007 fixant la clôture d'instruction au
3 octobre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Brochard-Bédier, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :

Considérant que Mme Marcelle X, qui était suivie au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS pour un purpura thrombopénique idiopathique chronique, a été victime le 5 janvier 1999 d'une surdose médicamenteuse due à une erreur de prescription ; qu'après une hospitalisation de deux mois et demi en réanimation, elle a été admise dans un centre de rééducation fonctionnelle pendant quatre mois avant de regagner son domicile et a gardé d'importantes séquelles ; qu'elle est décédée le 28 janvier 2000 des suites d'un infarctus ; que saisi par son mari et ses enfants, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé, par le jugement susvisé qui n'est pas contesté sur ce point, que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS était engagée pour les conséquences de l'erreur de prescription mais qu'en revanche, l'infarctus et le décès qui s'en est suivi n'étaient pas imputables à l'erreur de prescription ; qu'il a en conséquence condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à réparer les seules conséquences de la faute médicale subie tant à l'égard des consorts X que de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS relève appel de ce jugement en estimant que les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme n'étaient pas justifiés ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS soutient que l'état de frais produit par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, établi unilatéralement et sans pièce justificative, n'est pas suffisant pour établir que le préjudice invoqué est en lien avec l'erreur de prescription médicale ; que cependant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a produit un état détaillé des sommes engagées précisant la nature des dépenses et les dates auxquelles elles ont été exposées ; que seules les dépenses engagées avant l'infarctus ont été retenues par les premiers juges ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que l'erreur de prescription a rendu nécessaire l'hospitalisation de
Mme X en service de réanimation puis dans un centre de rééducation fonctionnelle et qu'elle n'a pas retrouvé le plein usage de ses membres ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la corrélation entre la description de l'état de Mme X, les dates auxquelles les conséquences de l'erreur de diagnostic ont nécessité une admission dans un établissement de soins puis de rééducation et les soins rendus nécessaires par son état, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS n'est pas fondé à soutenir que les états de frais détaillés produits par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, au demeurant attestés par le médecin conseil référant du recours des tiers, ne seraient en l'espèce pas suffisants pour établir que les sommes retenues par les premiers juges correspondent aux dépenses rendues nécessaires par la faute médicale commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une somme de
122 722,12 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;


Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens confirmé par le présent arrêt, la somme de 122 722,12 euros porte intérêts à compter du 14 novembre 2003 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la voie de l'appel incident, par un mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme enregistré le
4 avril 2007 ; qu'à cette date, si les intérêts n'avaient pas été versés, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dans cette mesure, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du
4 avril 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS la somme de 1 500 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS est rejetée.

Article 2 : Les intérêts de la somme de 122 722,12 euros courant depuis le
14 novembre 2003 porteront eux-mêmes intérêts à compter du 4 avril 2007, s'ils n'ont pas été payés à cette date.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

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N°06DA01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01777
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;06da01777 ?
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