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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 07DA00416


Vu, I, sous le n° 07DA00416, la requête enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS, dont le siège est boulevard Allende à Arras Cedex (62014), par
Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202709 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. Francis Y la somme de 1 500 euros et à la CAISSE PRI

MAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS la somme de 16 904,40 euros à la suite ...

Vu, I, sous le n° 07DA00416, la requête enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS, dont le siège est boulevard Allende à Arras Cedex (62014), par
Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202709 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. Francis Y la somme de 1 500 euros et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS la somme de 16 904,40 euros à la suite de l'hospitalisation de M. Y ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 78 710,16 euros avec intérêts à compter de la demande enregistrée le
15 octobre 2003 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal devait retenir que la pension était pour moitié imputable à la paralysie entrant dans le calcul du dommage ; que le Tribunal a mis à la charge de l'hôpital le cinquième du dommage ; qu'une plus juste mesure est la moitié ; que les intérêts sur ces sommes courent à compter de la première demande et les intérêts dus de plein droit pour une année sont capitalisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande à ce que la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soit portée à 83 759,76 euros ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2007 à M. Y, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2007 à Me le Prado pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juillet 2007, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 926 euros au titre de l'indemnité de gestion ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037), par
Me Le Prado, avocat aux Conseils ; le centre hospitalier régional universitaire de Lille conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille et au rejet des demandes de M. Y et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS ;


Il soutient que si le Tribunal a relevé que l'opération litigieuse n'avait pas de caractère d'urgence, il a néanmoins constaté que M. Y souffrait d'une déficience du genou depuis de longues années pour lesquelles il avait été opéré en 1973, 1977 et 1985 ; que le moyen de la CPAM doit en toute hypothèse être rejeté ; que l'intervention était nécessaire et il n'y avait pas d'alternative thérapeutique ; que la victime n'a donc perdu aucune chance d'éviter les préjudices subis ; qu'en l'absence de toute intervention, la CPAM aurait été en tout état de cause contrainte de verser une pension d'invalidité ;


Vu, II, sous le n° 07DA00602, la requête enregistrée le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis , demeurant ..., par la SCPA Savreux et associés ; M. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202709 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras la somme de
16 904,40 euros à la suite de son hospitalisation dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 843 167,26 euros tous préjudices confondus ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le dommage subi doit être imputé à une faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille concomitamment ou consécutivement à l'opération chirurgicale pratiquée le 17 mai 1997 ; que le préjudice résulte d'un hématome associé à un problème de Redon ; que le Redon a comprimé le nerf sciatique poplité, ladite compression ayant provoqué l'invalidité de celui-ci ; que le lien de causalité entre le fait préjudiciable et le dommage subi devra être considéré comme établi ; que ce problème de Redon a peut-être eu pour origine une maladresse du personnel de l'hôpital ; que la responsabilité de l'hôpital pourra être engagée également sur le fondement de l'absence de respect de l'obligation d'information ; qu'enfin il est évident que le dommage subi par l'exposant était sans rapport avec son état initial comme avec l'évolution prévisible de son état antérieur ; que, par ailleurs l'exposant a eu à souffrir d'une infection nosocomiale qui a entraîné un retard de cicatrisation ; que le préjudice au titre de l'IPP estimée à 11 % devra être indemnisé à hauteur de 44 000 euros ; que celui au titre de l'ITT sera réparé à hauteur de 37 400 euros ; qu'il sera attribué au titre du pretium doloris estimé à 5/7 la somme de 50 000 euros ; que le préjudice esthétique estimé à 2/7 sera réparé à hauteur de 6 000 euros ; que la Cour indemnisera le préjudice d'agrément à hauteur de
5 000 euros ; que le préjudice professionnel s'élève à la somme de 477 012,26 euros ; que le manque à gagner au niveau de sa retraite s'élève à la somme de 137 205 euros et celui au titre de la retraite complémentaire à la somme de 90 550 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par Me Le Prado, avocat aux Conseils ; le centre hospitalier régional universitaire de Lille conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille et au rejet des demandes de M. et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras ;


Il soutient que si le Tribunal a relevé que l'opération litigieuse n'avait pas de caractère d'urgence, il a néanmoins constaté que M. souffrait d'une déficience du genou depuis de longues années pour laquelle il avait été opéré en 1973, 1977 et 1985 ; que le moyen de la caisse primaire d'assurance maladie doit en toute hypothèse être rejeté ; que l'intervention était nécessaire et il n'y avait pas d'alternative thérapeutique ; que la victime n'a donc perdu aucune chance d'éviter les préjudices subis ; qu'en l'absence de toute intervention, la caisse primaire d'assurance maladie aurait été en tout état de cause contrainte de verser une pension d'invalidité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2007, présenté pour
M. Francis qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance de se soustraie aux risques ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2007, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées nos 07DA00416 et 07DA00602 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déclaré le centre hospitalier régional universitaire de Lille partiellement responsable des conséquences dommageables de la paralysie du nerf sciatique poplité gauche subie par M. Francis à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 17 mai 1997 dans cet établissement et condamné par le même jugement ledit centre hospitalier à verser à M. la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice personnel et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS la somme de 16 144,40 euros majorée de 760 euros au titre de l'indemnité de gestion ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS et M. relèvent appel de ce jugement en ce qu'ils estiment le montant de cette réparation insuffisante ; que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par la voie de l'appel incident, en demande l'annulation en soutenant qu'aucune indemnisation ne peut être mise à sa charge ;


Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a été admis le 16 mai 1997 dans le service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital Roger Salengro du centre hospitalier régional universitaire de Lille pour cure d'ostéotomie tibiale de valgisation associée à une ligamentoplastie réalisée selon la technique de Kenneth Jones ; que, le 18 mai, une complication a été décelée sous la forme d'une paralysie du nerf sciatique poplité externe et a conduit le chirurgien à intervenir à nouveau le 21 mai 1997 ; que la compression du nerf par un hématome de 15 mm de longueur a été constatée ; que M. a partiellement récupéré sa sensibilité et a bénéficié d'une rééducation fonctionnelle ; qu'il subsiste toutefois des séquelles sous la forme de raideurs du genou gauche et d'un flessum du genou avec déficit du releveur du pied et marche difficile ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli, conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que la circonstance qu'une intervention chirurgicale est indispensable, en l'absence d'une autre thérapeutique envisageable, ne dispense pas le praticien qui procède à cette intervention d'informer le patient des risques de l'opération préalablement à sa réalisation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intervention chirurgicale subie par
M. le 17 mai 1997 comportait des risques, certes exceptionnels, mais connus de paralysie du nerf sciatique poplité ; que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait informé le patient de l'existence de ces risques ; que par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable du patient, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. ;


Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que M. souffrait depuis de longues années d'une déficience sérieuse du genou gauche et avait bénéficié dès 1973 d'une menisectomie avant que soit pratiquée en 1986 une arthroscopie du même genou ; qu'à partir de 1995, les douleurs de ce genou devenant plus vives, une consultation au centre hospitalier régional universitaire de Lille avait permis de poser le diagnostic d'une laxité chronique par rupture du ligament croisé antérieur sur arthrose évoluée avec persistance d'une instabilité ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'évolution de l'arthrose du genou de M. aurait conduit à une ankylose de plus en plus douloureuse rendant la marche presque impossible et rendait nécessaire l'intervention ; que par suite, en admettant même que les troubles, dont M. a été atteint à la suite de l'intervention litigieuse, soient la conséquence de cette intervention et puissent être regardés comme la réalisation d'un risque inhérent à ladite intervention, la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, par suite, le centre hospitalier régional universitaire de Lille est fondé à soutenir qu'aucune indemnisation n'est due à ce titre ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de M. dirigées contre le centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

Considérant, en premier lieu, que M. soutient que l'apparition d'un volumineux hématome, complication intervenue à la suite de la première intervention, est due soit à une mauvaise surveillance des drains de Redon soit à un fonctionnement défectueux de ces drains ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le Tribunal, que la surveillance de ces drains a été correctement effectuée et qu'il n'y a pas eu de défaillance de matériel ; que si l'expert indique que l'enlèvement accidentel d'un drain est probablement dû à une maladresse du personnel hospitalier et qu'un drain aurait pu se boucher, M. ne conteste pas sérieusement l'affirmation du centre hospitalier sur la pose de plusieurs drains dont un seul suffisait en l'espèce ; qu'ainsi, ces circonstances ne peuvent être regardées comme étant à l'origine du dommage ; que, par ailleurs, le délai entre le 19 mai 1997, jour où l'hématome a été constaté et le 21 mai 1997, date de la seconde intervention n'est pas constitutif d'un retard fautif, alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le dommage aurait pu être évité si la seconde intervention avait été réalisée plus tôt ; que, dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressé soutient qu'il a contracté une infection nosocomiale lors de son séjour au centre hospitalier ; qu'il est constant que le germe à l'origine de l'infection a été mis en évidence le 31 décembre 1997 alors que M. avait quitté le centre hospitalier le 29 mai 1997 pour séjourner à la clinique Saint Roch à Cambrai pour rééducation fonctionnelle pour revenir à son domicile le 19 septembre 1997 ; que compte tenu de délai écoulé et alors que les prélèvements effectués le 23 mai 1997 après la deuxième opération se sont révélés négatifs, M. n'établit pas que cette infection aurait été contractée au sein du centre hospitalier régional universitaire de Lille à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;

Considérant, enfin, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que la paralysie du nerf sciatique poplité externe dont M. demeure atteint, pour laquelle l'expert a retenu une incapacité permanente partielle de 11 %, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'extrême gravité ; que la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement du risque ne peut, dès lors, être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Lille est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser M. et à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS une somme correspondant aux débours ; que, dès lors, les demandes de M. et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS présentées devant le tribunal administratif ainsi que leurs requêtes tendant à la réformation de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. la somme de 610 euros correspondant aux frais d'expertise exposés en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS la somme qu'ils demandent respectivement au titres des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille en date du
1er février 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille et la requête de M. Francis sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de première instance et la requête présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de
M. Francis .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis , à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARRAS et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

2
Nos07DA00416,07DA00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00416
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DE BERNY ; LE PRADO ; DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da00416 ?
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