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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 07DA00566


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Carmélo X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601022 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Carmélo X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601022 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que, s'agissant de l'année 2001, le Tribunal n'a pas répondu au moyen et précisé en quoi la déduction en cascade était sans influence sur les distributions ; que le redressement est exagéré ; qu'il n'est apporté aucune justification que l'exposant serait le bénéficiaire des sommes prétendues distribuées ; qu'il n'est pas contesté que les amendes pour infractions au code de la route ne sont pas déductibles des résultats, mais il n'est apporté aucune preuve que ces infractions ont été commises par l'exposant et qu'elles peuvent donc être considérées comme distribuées et l'administration doit apporter la preuve de cette appréhension ; que, s'agissant de l'apport en compte courant, l'administration n'apporte aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause les éléments concrets de l'apport ; que, s'agissant des années 2002 et 2003, les observations présentées pour 2001 sont directement transposables de même que pour les amendes et le compte courant était créditeur et non débiteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à défaut de réponse aux propositions de rectification des 20 décembre 2004 et
10 février 2005, le requérant a accepté tacitement les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales notifiés ; que les charges non déductibles ont fait l'objet d'un rehaussement et d'une réintégration dans les résultats de la société pour leur montant hors taxe ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente a fait l'objet d'un rappel en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'un rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés au titre d'un profit sur le Trésor ; que ce profit exceptionnel sur le Trésor est également imposable au nom du bénéficiaire des sommes distribuées ; que, dans l'hypothèse où le principe de la distribution correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée serait écarté dans le cadre des dispositions des articles
109-1 1° et 110 du code général des impôts, l'administration demande, dans le cadre d'une substitution de base légale, à ce que les rappels soient confirmés, dès lors que les sommes ainsi mises à disposition du contribuable constituent une distribution, au sens des articles 109-1 2°, eu égard à la qualité d'associé de l'intéressé ou 111 c, en tant qu'avantage occulte ; que le requérant n'établit pas le caractère professionnel du voyage de M. Y ainsi que les achats d'équipement spécifiques ; que l'argumentation concernant les frais de repas, carburants et péages est inopérante ; qu'il apparaît que les dépenses non professionnelles mises à la charge de la SARL DVA Contakt au cours des trois années vérifiées, ont été engagées au profit du requérant ; que, s'agissant des amendes pour infractions au code de la route, l'intéressé n'apporte pas la preuve que ces amendes concerneraient un autre chauffeur de la société ; que, s'agissant des apports en compte courant non justifiés, s'il n'est pas contesté que ces sommes ont affecté la trésorerie de la société DVA Contakt, le requérant ne justifie pas de l'origine de la créance qu'il détient sur la société ; que le requérant n'établit pas la réalité du prêt à partir du moment où ses allégations ne sont appuyées en tout état de cause d'aucun contrat ou tout autre document ayant acquis date certaine ; que, contrairement, à ce que prétend le requérant, le service n'a pas considéré que le compte courant du requérant était débiteur au 31 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la SARL DVA Contakt dont M. X était le gérant, divers redressements ont été notifiés à ce dernier au titre des années 2001, 2002 et 2003 sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués ; que s'étant abstenu de répondre aux propositions de rectification correspondant à ces redressements qu'il a reçues les 23 décembre 2004 et 11 février 2005, M. X doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mis à sa charge ; qu'il lui appartient, en conséquence, conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'en établir l'exagération s'il entend les contester ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (…) » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'apporte pas le moindre élément permettant d'établir l'identité du conducteur ayant commis les infractions au code de la route à raison desquelles la SARL DVA Contakt a dû régler les amendes réintégrées dans ses résultats au titre des exercices 2001 et 2003 alors que l'administration indique que le requérant a suivi le 18 juillet 2003 un stage, en vue de récupérer des points sur son permis de conduire et alors même qu'il n'était pas le seul chauffeur de la société ; que, dès lors, M. X n'établit pas que ces amendes réglées par cette société ont été, à tort, imposées entre ses mains comme constitutives de revenus distribués ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a constaté que le compte courant détenu par M. X dans les écritures de la SARL DVA Contakt a été crédité de la somme de 25 000 francs versée en espèces le 11 juillet 2001 et de la somme de 13 202,88 francs enregistrée au journal des opérations diverses le 31 décembre 2001 ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus ; que les seules attestations produites ne permettent pas d'établir que, comme il le soutient, ces sommes proviendraient de prêts qui lui auraient été consentis par des amis ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes, soit un total de 5 824 euros, dans la catégorie des revenus mobiliers entre les mains de M. X ; que s'agissant de la différence créditrice du compte courant de l'intéressé non justifiée de 14 300 euros, résultant des sommes non justifiées affectant le compte courant tant au débit qu'au crédit, l'administration l'a, à bon droit, regardée comme un passif injustifié venant minorer l'actif net et constituant un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1-1° susvisé au profit de M. X, titulaire du compte, en l'absence de toute preuve contraire apportée par celui-ci ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL DVA Contakt, des dépenses diverses au motif qu'elles devaient être regardées comme ayant été exposées non dans l'intérêt direct de l'entreprise mais dans l'intérêt personnel de
M. X et n'a pas admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;

Considérant, d'une part, que M. X n'apporte pas d'élément de nature à démontrer le caractère professionnel des frais de repas engagés dans la région de Noeux les Mines lors de fins de semaine ou de soirées, des frais de péage exposés entre Arras et l'aéroport de Paris Charles de Gaulle dont il n'établit pas le lien avec des opérations commerciales de la société, des frais de péage, de restaurant et de carburant engagés dans le Sud-Est de la France en juillet 2001 et août 2003 eu égard aux périodes et aux lieux où ils ont été engagés ; qu'il n'établit pas davantage que l'achat d'un casque et d'un blouson est justifié par des essais de motos dans le cadre de l'activité de la société dans la mesure où celle-ci qui exerce l'activité de négoce de véhicules d'occasion n'a effectué que deux transactions de motos enregistrées sur le livre de police pour la période vérifiée ; qu'enfin, le voyage en Italie pour l'achat d'une moto dont aucune pièce n'établit qu'il aurait été effectué par un tiers, n'est pas justifié dans la mesure où cet engin n'est pas visé dans le livre de police de la société ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que lesdites dépenses ont été exclues des charges déductibles de la SARL DVA Contakt et que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses a été exclue du droit à déduction ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que
M. X exerce en sa qualité de gérant un rôle prépondérant dans la société dans la mesure où il détient seul le pouvoir de signature bancaire, signe les contrats de travail et les quitus fiscaux, remplit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et prend toutes les décisions commerciales ; qu'ainsi, l'administration était en droit de le considérer comme bénéficiaire des dépenses litigieuses, eu égard à leur nature ;

Considérant que le ministre, comme il en a le droit à tout moment de la procédure contentieuse dès lors qu'une telle substitution ne prive pas le contribuable des garanties prévues par la loi, entend, sur le fondement des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, imposer les sommes relatives aux dépenses réalisées dans l'intérêt personnel de M. X, reposant initialement sur les dispositions de l'article 109-1-1° du même code en tant qu'avantages occultes ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, eu égard à la nature des dépenses litigieuses prises en charge par la société, celles-ci ont constitué des avantages occultes au profit de M. X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, s'agissant de charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, retenir le montant, toutes taxes comprises, de ces dépenses pour déterminer le montant des revenus distribués dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée avait été admise en déduction du résultat imposable de la société dans le cadre de l'application du système de la cascade est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Carmélo X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carmélo X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00566
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da00566 ?
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