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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 07DA00626


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sofia X, demeurant ..., par Me Soubeiga ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602362 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Somme refusant de régulariser sa situation en qualité de « salariée », a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'E

tat au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article
L. ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sofia X, demeurant ..., par Me Soubeiga ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602362 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Somme refusant de régulariser sa situation en qualité de « salariée », a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est entaché d'irrégularité dès lors que les visas ne font pas état du mémoire enregistré après la clôture de l'instruction et avant l'audience publique ; que le Tribunal s'est fondé sur des constatations matériellement inexactes, dès lors que, contrairement à ce qu'il a relevé, le récépissé de la carte de séjour provisoire ne l'autorisait pas à travailler ; que, dans les circonstances de l'espèce, il incombait au Tribunal de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par l'exposante et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au
10 juillet 2007 à 16 heures 30 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Somme, le 10 mai 2007, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision en date du 16 mars 2006, le préfet de la Somme a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité en tant que salariée ; que Mme X a présenté un recours gracieux contre cette décision le 30 mars 2006, puis a saisi le Tribunal administratif d'Amiens le 26 septembre de la même année ; que, dès le 4 octobre 2006, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Somme, après avoir réexaminé la demande, a informé Mme X de sa décision de lui délivrer finalement une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ; que le titre de séjour a été effectivement délivré le 14 décembre 2006 ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a constaté le non-lieu à statuer sur la demande de Mme X et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (…) Cet avis le mentionne (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties ont été régulièrement convoquées le 26 décembre 2006 pour l'audience du 25 janvier 2007 et que l'instruction a été close trois jours francs avant la date de l'audience dans les conditions prévues à l'article R. 613-2 précité du code de justice administrative sans qu'une ordonnance de clôture ait été nécessaire ; que
Mme X a adressé ses observations au Tribunal le 22 janvier, soit après la clôture de l'instruction ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, Mme X est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;


Sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet de la Somme :

Considérant que, par décision en date du 14 décembre 2006, postérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le préfet de la Somme a délivré à Mme X un titre de séjour avec la mention « salarié » ; que, par suite, la demande de Mme X qui tendait à l'annulation de la décision de refus du préfet de la Somme de lui délivrer un tel titre est devenue sans objet ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celles-ci laissent, au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel, le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou la fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, tant en première instance qu'en appel, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions sur ce point de Mme X ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens en date du
8 février 2007 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande de
Mme Sofia X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme refusant de régulariser sa situation.

Article 3 : Les conclusions de Mme Sofia X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant le Tribunal administratif d'Amiens et devant la Cour administrative d'appel de Douai, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sofia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA00626 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00626
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da00626 ?
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