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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 07DA00842


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 par télécopie et régularisée le 7 juin 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yudan X, demeurant ..., par Me Lequien ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702524, en date du 17 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, d

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 par télécopie et régularisée le 7 juin 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yudan X, demeurant ..., par Me Lequien ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702524, en date du 17 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant la Chine comme pays de destination de la reconduite et de l'arrêté préfectoral du 13 avril 2007 décidant de la placer en rétention administrative et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Nord en date du 13 avril 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le préfet du Nord a pris son arrêté de reconduite à la frontière sans procéder à l'examen de sa situation personnelle, qui a évolué depuis son départ de France ; que la procédure de réadmission est irrégulière dès lors que l'Etat belge ne lui a pas notifié la décision relative à sa prise en charge par la France, en contradiction avec les stipulations de l'article 20 du règlement européen n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2007, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente ; que la décision attaquée est suffisamment motivée dès lors qu'un examen sérieux de la situation de Mme X a été effectué et que les motifs justifiant la reconduite à la frontière lui ont été exposés dans la notification de l'arrêté litigieux qui a été accomplie par l'intermédiaire d'un interprète en langue chinoise ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas dépourvu de base légale dès lors que Mme X n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière dans l'espace Schengen et entre bien dans le champ des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que la Belgique ne lui aurait pas notifié la décision de réadmission est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière qui sanctionne l'entrée irrégulière dans l'espace Schengen et l'absence de titre de séjour ;

Vu l'ordonnance du 25 juillet 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays membre ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0702524, en date du 17 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 avril 2007, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a notifié l'arrêté litigieux à
Mme X une heure après la reprise en charge de l'intéressée, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière (…) ; b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (…) 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions (…) 3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des parties contractantes (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de cette convention : « Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) c), d) et e) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées de l'article
L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne, en provenance directe de leur pays d'origine ou en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire français en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du c) du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents permettant le franchissement des frontières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, qui est entrée sur le territoire national le 15 juillet 2003, puis, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'est rendue en Belgique où elle a été interpellée pour séjour irrégulier et a ensuite fait l'objet d'une reprise en charge par l'Etat français le 6 avril 2007 ; qu'il est constant qu'à cette date Mme X était démunie de document transfrontière et ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 5 de la convention de Schengen précitée ; qu'elle entrait donc dans le champ d'application de ces dispositions, justifiant que le préfet prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du règlement européen n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé : « 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (…) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. » ; qu'aux termes de l'article 20 du même réglement : « 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément (…) à l'article 16, paragraphe 1, points (…) e), s'effectue selon les modalités suivantes : (…) e) l'Etat membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert (…) Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. (…) » ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'Etat membre requérant, en l'espèce, la Belgique, n'aurait pas notifié au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable, la France, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en outre, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des modalités de reprise en charge d'un demandeur d'asile prévue par les stipulations de l'article 20 1 e) du règlement du conseil précitées, laquelle est, par elle-même, sans incidence sur la légalité d'une décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement européen n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;


Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yudan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00842 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00842
Numéro NOR : CETATEXT000018624263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da00842 ?
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