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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 07DA01162


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 par télécopie et confirmée le 30 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703708 en date du 11 juin 2007 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Seydou Y, ensemble la décision fixant le pays de des

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 par télécopie et confirmée le 30 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703708 en date du 11 juin 2007 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Seydou Y, ensemble la décision fixant le pays de destination et, d'autre part, a enjoint audit préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. Y dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y en première instance ;


Il soutient qu'il a examiné la situation personnelle de l'intéressé ; que celui-ci travaille illégalement et n'établit ni avoir obtenu d'autorisation de travail ni avoir accompli de démarches conformément à l'article L. 341-4 du code du travail ; que la circonstance que M. Y ait obtenu des autorisations provisoires de séjour ne permet pas de régulariser ses conditions d'entrée en France ; que l'intéressé n'établit pas mener en France une vie privée et familiale susceptible de lui ouvrir un droit au séjour dès lors qu'il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que le signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière a reçu délégation de signature à ce titre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement
n° 0703708 du 11 juin 2007 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de
M. Y et fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité ivoirienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant que les circonstances retenues par le premier juge, selon lesquelles M. Y, qui vit en France depuis 2000, exerce une activité salariée, au demeurant dans des conditions irrégulières, dispose d'une promesse d'embauche de son employeur qui aurait effectué des démarches en 2002 pour régulariser sa situation, ne suffisent pas à établir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas suffisamment examiné la situation personnelle de l'intéressé alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que lesdites démarches aient été effectives ; qu'ainsi, c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondée sur la circonstance que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a manifestement pas épuisé son pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé pour annuler son arrêté du 5 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par
M. Y devant le Tribunal administratif de Lille ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 juin 2007 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Joëlle Z, chef du bureau des étrangers, en vertu d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par l'article 1er de l'arrêté n° 07-1595 du 16 mai 2007 qui a été publié au bulletin d'informations administratives du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, entré en France en 2000 à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ni posséder de telles attaches en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y en France, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en date du 5 juin 2007, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. Y ne développe aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par
M. Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions de M. Y à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0703708, en date du 11 juin 2007, de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seydou Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

N°07DA01162 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01162
Numéro NOR : CETATEXT000018624280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da01162 ?
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