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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 07DA01190


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 1er août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Francis Y, demeurant ..., par Me Lequien ; M. Y demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704010, en date du 25 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la fronti

ère et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la recondu...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 1er août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Francis Y, demeurant ..., par Me Lequien ; M. Y demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704010, en date du 25 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet du Nord ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal dès lors qu'il ne vise pas la convention franco-camerounaise qui régit sa situation ; que le préfet ne pouvait pas prendre d'arrêté de reconduite à la frontière à son encontre dès lors qu'il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il remplit les conditions d'attribution ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 17 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 17 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, et notamment son article 37 ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Y relève appel du jugement n° 0704010, en date du 25 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 19 juin 2007, par lequel le préfet du Nord a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y, ne mentionne pas, dans ses visas, la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire
au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ;

Considérant que M. Y, de nationalité camerounaise, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre intervenue le 10 octobre 2006 ; qu'il relevait ainsi du cas prévu par les dispositions susvisées du 4° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du
24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre Etat en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les autorités compétentes du pays d'accueil. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1º A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants (…) » ;

Considérant que M. Y, dont l'admission sur le territoire national est régie par la convention franco-camerounaise précitée, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit ; qu'en outre, l'intéressé, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire le 18 octobre 2004, renouvelée le
11 octobre 2005, n'établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies dès lors qu'il n'a obtenu aucun diplôme depuis le début de ses études ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre d'arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. Y ne développe aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;


Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que
M. Y demande au titre de ces dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N° 07DA01190 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01190
Numéro NOR : CETATEXT000018624282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da01190 ?
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