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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 07DA01287


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 par télécopie et régularisée le 17 août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Petru X, élisant domicile chez son avocat, 36 rue Saint-Louis-en-l'Ile à Paris (75004), par Me Tchambaz ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701746, en date du 12 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007

du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et la décision du m...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 par télécopie et régularisée le 17 août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Petru X, élisant domicile chez son avocat, 36 rue Saint-Louis-en-l'Ile à Paris (75004), par Me Tchambaz ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701746, en date du 12 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet de l'Eure ;


Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ; que ledit arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est père d'un enfant né et scolarisé en France dont l'état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 20 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2007, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente dès lors que le signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière a reçu délégation à ce titre ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la compagne de
M. X est également en situation irrégulière et que l'état de santé de son enfant ne nécessite pas son maintien sur le territoire national ; qu'en outre, l'arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que
M. X n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Moldavie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0701746, en date du 12 juillet 2007, par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de
M. X :

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 juillet 2007 :

Considérant, en premier lieu, que par l'article 5 de l'arrêté du 24 octobre 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Gilles Y, adjoint au chef du bureau de l'état civil et des nationalités, a reçu délégation pour signer la décision litigieuse ; que les arrêtés de reconduite à la frontière relèvent de la compétence dudit bureau ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés de reconduite à la frontière auraient été exclus du champ de la délégation accordée à M. Y ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 juillet 2007 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité moldave, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 2005 avec sa compagne et son fils qu'il envisage de scolariser, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que si l'intéressé fait également valoir que son fils, né en France en mai 2005, est atteint depuis sa naissance d'asthme du nourrisson qui nécessite un suivi médical régulier, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'Eure du 11 juillet 2007, que son enfant n'est pas en mesure de voyager sans danger pour sa santé, ni qu'il ne puisse bénéficier en Moldavie d'un traitement médical approprié ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 6 juillet 2007 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. X ne développe aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la Moldavie comme pays de destination de la reconduite ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petru X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°07DA01287 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01287
Numéro NOR : CETATEXT000018624285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da01287 ?
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