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11/12/2007 | FRANCE | N°06DA00695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2007, 06DA00695


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Pigeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305875 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 et à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;


2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Pigeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305875 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 et à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation tant en fait qu'en droit ; que, s'agissant de la notion d'activité, contrairement à l'analyse des premiers juges, aucune exploitation lucrative ne saurait lui être attribuée au titre de la prise d'effet de la clause de retour à meilleure fortune au cours des années 1999 à 2001 ; que, postérieurement à cette acquisition, il n'a exercé aucune fonction au sein de la société Mahey ; qu'à compter du 1er janvier 1999, il était totalement étranger à la gestion de la société Mahey, sa qualité d'associé minoritaire pour moins de 4,5 % du capital social ne pouvant s'analyser en une quelconque notion d'exploitation lucrative ; que, s'agissant de la notion de revenu disponible, au plus tard le 30 septembre 1997, aucune présomption de disponibilité n'a été retenue ou invoquée par l'administration fiscale ; que nul ne saurait admettre qu'une telle position soit ultérieurement remise en cause à l'occasion d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 1999 à 2001 ; qu'au vu de cette cession antérieure au 30 septembre 1997 puisque résultant d'un acte en date du 19 septembre précédent, l'administration n'a émis aucune critique ; que cette clause ayant pu prendre effet au cours des exercices 1999 à 2001, l'exposant n'a fait que retrouver la légitime propriété de ce qu'il avait acquis le 22 septembre 1997 ; que cette analyse ne saurait être modifiée au motif que cette acquisition ne serait intervenue que pour un montant d'un franc ; que le prix d'acquisition est un critère qui ne saurait être juridiquement pris en compte ; qu'en résumé, au-delà de la notion d'exploitation lucrative qui ne peut être retenue à l'encontre de l'exposant, l'acquisition légitime de ce compte courant en septembre 1997 interdit, sous couvert d'une clause de retour à meilleure fortune, l'imposition dudit compte sur le fondement de son prix d'acquisition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que seules les prises de position écrites et signées par un agent qualifié pour engager l'administration entrent dans le cadre de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, de plus, ces positions doivent avoir été portées officiellement à la connaissance du contribuable ; que la circonstance que, pour des années prescrites ou lors d'une précédente vérification, l'administration n'a pas relevé d'irrégularités ne saurait constituer une appréciation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que le profit réalisé par une personne qui a acquis pour un franc symbolique le solde des comptes courants d'associés d'une société et transféré ces soldes à son propre compte courant est imposable à ce titre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'activité déployée par une personne pour redresser la situation financière d'une société devenue sa débitrice caractérise une exploitation lucrative génératrice de profits assimilés à des bénéfices non commerciaux taxables au titre de l'article 92-1 du code général des impôts ; qu'il ne peut être soutenu qu'au moment des faits, le requérant ne détenait aucun pouvoir dans le cadre des opérations litigieuses ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 19 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'à la date du 31 décembre 1997, le compte courant du requérant ouvert dans les écritures de la SARL Mahey présentait un solde créditeur de
292 064, 65 francs ce qui ne lui permettait pas d'opérer le prélèvement de la créance rachetée à la société Peabody ; qu'il s'ensuit qu'aucune imposition n'aurait pu être établie, en tout état de cause, à l'adresse de l'intéressé au titre de l'année 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Mahey, les déclarations de revenus des années 1999 à 2001 de
M. André X, demeurant à Lille et associé dans le capital de cette société avec son fils Manuel et sa fille Carlotta, ont été examinées ; que l'administration a constaté que le compte courant de chacun des associés de la SARL Mahey s'était trouvé crédité de 538 691 francs en 1999, 602 065 francs en 2000 et 459 244 francs en 2001, soit au total 1 600 000 francs pour les trois années résultant de la vente de créances de la SARL Mahey ; que le 1er octobre 1997 ces trois associés avaient effectivement passé avec la SARL Mahey une convention d'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 1,6 million de francs chacun ; que, toutefois, la société Peabody avait cédé le 23 septembre 1997 à M. André X et à ses deux enfants pour le prix d'un franc pour chacun d'eux, une créance de 5 676 192 francs qu'elle détenait sur la SARL Mahey ; que, le 3 février 1998, elle avait cédé à M. Manuel X et à Mme Carlotta Loones, pour un franc chacun, une créance de 778 024,59 francs qu'elle détenait également sur cette société ; que l'administration, estimant que le profit ainsi réalisé par M. X était imposable en application de l'article 92-1 du code général des impôts, a réintégré ces montants dans les revenus imposables du contribuable au titre de ces années ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a racheté le 23 septembre 1997 une créance moyennant le prix symbolique d'un franc en raison du caractère aléatoire de son recouvrement dû à la situation financière difficile de la SARL Mahey ; que cette dernière, après avoir enregistré un résultat déficitaire au 31 décembre 1997, a dégagé un bénéfice comptable dès 1998 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui se borne à invoquer son âge, le faible pourcentage de détention du capital de cette société et l'absence de participation à la gestion de cette dernière, l'activité qu'il a déployée, d'une part, en sa double qualité d'associé de la SARL Mahey ainsi que de mandataire de ses deux enfants, M. Manuel X et Mme Carlotta Loones, co-gérants de cette société, et, d'autre part, à travers son action en tant que dirigeant de la SA Ateca, propriétaire jusqu'au 31 décembre 1998 de 86,61 % des parts de la SARL Mahey, avec laquelle elle avait, au surplus, conclu une convention de trésorerie et qui s'était portée caution solidaire, avec le requérant, pour le remboursement des dettes détenues sur cette société par l'ancien actionnaire, la société Peabody, doit être regardée comme l'ayant conduit, quelle qu'ait été l'étendue de son pouvoir de décision, à participer effectivement à l'opération de restauration de la situation financière de la société débitrice des créances en cause ; que cette activité a constitué une « exploitation lucrative » dont les profits sont assimilés à des bénéfices non commerciaux par les dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant que, par ailleurs, la circonstance que l'administration n'ait pas émis de critique sur l'acquisition d'une créance pour le prix symbolique de un franc que la société Peabody détenait sur la société Mahey le 23 septembre 1997 ne permet pas au requérant d'opposer à l'administration une quelconque prise de position de sa part ; qu'enfin, il n'est pas contesté par l'intéressé qu'au 31 décembre 1997, son compte courant ouvert dans les écritures de la SARL Mahey présentait un solde créditeur de 292 064,65 francs ; que contrairement à ce que soutient M. X, les sommes en litige ne pouvaient être réputées disponibles au 31 décembre 1997 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes en cause, dont le compte courant du contribuable a été crédité en 1999, 2000 et 2001, ont été imposées entre les mains de M. X au titre de ces années qui sont celles où il en a eu la disposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA00695 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00695
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MEMIN PIGEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;06da00695 ?
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