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11/12/2007 | FRANCE | N°06DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2007, 06DA01149


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Desurmont ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406786 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Desurmont ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406786 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient qu'il aurait dû bénéficier de la procédure de redressement contradictoire dès lors que ses déclarations annuelles ont été déposées dans les délais ; qu'en le soumettant à la seule procédure d'évaluation d'office, le service l'a privé des garanties essentielles ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence d'une activité occulte exercée par l'exposant à titre personnel ; que les sommes litigieuses correspondent au montant exprimé en francs belges sur onze factures figurant en charges dans la comptabilité de la société de droit belge Domino ; que l'exposant conteste être l'auteur de ces factures et conteste avoir réalisé les prestations qui y sont mentionnées ; qu'il conteste avoir perçu les sommes mentionnées sur lesdites factures ; que le Tribunal a opéré un véritable renversement de la charge de la preuve ; qu'il appartient à l'administration de veiller au respect des droits de la défense ; que l'exposant sollicite une communication intégrale et non censurée de l'ensemble des pièces communiquées par les autorités fiscales belges et exploitées par le service vérificateur ; qu'il est constant que les documents transmis ont été censurés ; que le souci de discrétion de l'administration permet à l'auteur de la dénonciation d'échapper à des poursuites pénales pour dénonciation calomnieuse ; que cette même discrétion fait obstacle à une interrogation de ce dénonciateur ; que, par son jugement, le Tribunal ouvre la voie à un débat tronqué et non contradictoire ; que la vérification n'a révélé aucun enrichissement de l'exposant corroborant l'imputation des factures émises à l'en-tête de
Flandre-Négoce ; qu'aucun élément ne permet d'imputer ces factures et, a fortiori, les recettes en découlant à l'exposant ; qu'il est établi que les factures litigieuses sont fausses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'analyse des informations transmises par les autorités belges a permis de considérer qu'il y avait suffisamment d'indices sérieux et concordants pour établir l'implication du requérant dans une activité occulte ; que la procédure de redressement est régulière ; que le contribuable a eu la possibilité de formuler des observations en réponses aux notifications de redressement qui lui ont été adressées ; que le vérificateur a communiqué au requérant tous les documents qui lui ont permis d'établir les redressements, notamment la note d'information de l'administration belge du 7 octobre ainsi que la déposition recueillie en Belgique en occultant les mentions concernant des personnes physiques ; que l'administration méconnaîtrait son obligation de secret professionnel en divulguant ces informations ; que l'administration n'a méconnu aucune obligation relative à la motivation des redressements et à la communication des informations à laquelle peut prétendre le contribuable ; que, s'agissant de la contestation du bien-fondé de l'imposition, l'argumentation du requérant s'est révélée peu convaincante face aux constatations de l'administration ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-belge du 14 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Wibaut, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, demeurant ..., a fait l'objet en 2002 de l'examen contradictoire de sa situation fiscale portant sur les années 1999 à 2001 et que, par ailleurs, dans le cadre de l'assistance administrative prévue par la convention franco-belge du 14 mars 1964, les autorités belges ont porté le 7 octobre 2002 à la connaissance de l'administration fiscale française que le contrôle fiscal de la société de droit belge « Domino - Art de la Table » portant sur les années 1999 et 2000 avait révélé l'existence de factures relatives à des prestations de montage, accueil clientèle, suivi clientèle, animation, démontage, émises au cours de ces années et réglées en espèces ou par chèques au porteur à l'ordre de cette société par la société française « Flandre Négoce », dirigée, selon la même dénonciation, par un certain Patrick Thibault ; que l'administration, eu égard à ces recoupements, a estimé que M. X avait exercé une activité occulte et a procédé à l'évaluation d'office du produit de cette activité commerciale individuelle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1999 et 2000 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les informations transmises par les autorités fiscales belges qui ont servi de fondement au redressement lui ont été communiquées de manière incomplète dès lors qu'un certain nombre de passages ont été occultés ; qu'il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 13 décembre 2002, qui est suffisamment motivée, que pour fonder le redressement, l'administration aurait retenu d'autres éléments de la note d'information rédigée par les autorités fiscales belges et de son annexe que ceux qui ont été laissés en clair ; que, dès lors, la circonstance que l'administration n'a pas communiqué l'entier document ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, le moyen tiré de l'obligation pour l'administration de communiquer l'intégralité des renseignements obtenus sans violation du secret professionnel ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour établir, comme il lui appartient de le faire, ainsi que les premiers juges qui ne se sont pas mépris sur la charge de la preuve l'ont indiqué, l'exercice d'une activité occulte par M. X, l'administration a relevé que pendant la période d'émission des factures en litige, M. X, domicilié à l'époque dans le Nord, travaillait comme agent commercial salarié de la société Porcelainor ayant pour activité le négoce de vaisselle et d'articles de table située à Limoges, laquelle entretenait des relations commerciales avec la société belge « Domino - Art de la Table » qui exerçait la même activité ; que l'en-tête figurant sur les factures de la société « Flandre Négoce » correspondait à l'ancienne enseigne commerciale sous laquelle l'ex-épouse du requérant a exploité une activité d'agent commercial jusqu'au 31 décembre 1991, date de radiation de l'activité ; qu'aucune société ni entreprise individuelle n'a été déclarée sous ce nom ; que l'adresse mentionnée sur les factures correspondait à l'ancien domicile personnel de M. X ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, notamment la nature de l'emploi d'intermédiaire commercial exercé par l'intéressé, son implantation dans le Nord de la France et les relations entre la société dont il était salarié et la société belge susmentionnée, et alors même qu'aucun enrichissement personnel de l'intéressé n'a été constaté à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet et que l'administration belge a mentionné le nom de Patrick Thibault, le service, qui ne s'est pas borné à reprendre une dénonciation calomnieuse, doit être regardé comme établissant l'existence d'une activité occulte de M. X ; que la circonstance invoquée par ce dernier de l'impossibilité de cumul d'une activité salariée au profit de la société Porcelainor avec une activité de prestataire de service, génératrice d'un chiffre d'affaires représentatif d'une activité à temps complet, est insuffisante pour remettre en cause l'analyse de l'administration ;

Considérant qu'en raison même de l'exercice d'une activité occulte, les bénéfices réalisés par M. X ont pu ainsi régulièrement faire l'objet d'une évaluation d'office par l'administration ; que le moyen tiré de ce que les garanties liées à la procédure de redressement contradictoire, notamment la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui ne conteste pas sérieusement l'imputation des factures en litige à l'activité ainsi exercée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA01149 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01149
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;06da01149 ?
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