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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA00456


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 26 mars 2007, présentée pour M. et Mme Charly X, demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504218 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pé

nalités y afférentes et à ce qu'une somme de 2 120 euros soit mise à la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 26 mars 2007, présentée pour M. et Mme Charly X, demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504218 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 2 120 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Ils soutiennent :

- que la procédure d'imposition a été irrégulière dès lors que l'administration qui maintenait les redressements après l'entrevue avec le supérieur hiérarchique aurait dû convoquer le contribuable devant l'interlocuteur départemental comme il l'avait demandé, même s'il n'avait pas formulé une nouvelle demande de rencontre après l'entrevue avec le supérieur hiérarchique ; que les contribuables ont été privés d'une garantie substantielle ;

- que le Tribunal ne prend pas suffisamment en compte le fait que l'activité ne peut être cédée puisque les places sur les marchés ne sont pas pérennes ; qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte du fait que les conditions d'exercice de l'EURL sont totalement différentes du fait notamment de la taille en chiffres d'affaires ou en effectif et du nombre de locaux d'exploitation par rapport à l'activité exercée antérieurement par M. Charles X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté pour l'Etat, par le ministre du budget, des comptes publics et le la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- que la garantie prévue au paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié consistant en la possibilité pour le contribuable de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental n'est opposable que dans la mesure où la demande d'entretien est faite dans les conditions prévues par la charte ; que M. Charly X qui avait demandé une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et, à titre conservatoire, avec l'interlocuteur départemental n'a pas manifesté le souhait de le rencontrer après son entretien avec le supérieur hiérarchique ; qu'il n'a ainsi pas présenté sa demande dans les conditions prévues par la charte ;
- que les requérants ne pouvaient bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts dès lors que l'EURL créée ne remplissait aucun des critères habituellement requis pour reconnaître l'existence d'une entreprise nouvelle ; qu'en particulier, M. Charles X a cessé en décembre 1995 l'exploitation individuelle de commerce de fruits et légumes dans laquelle son fils Charly était le seul salarié ; que ce dernier a créé en février 1996 une EURL ayant la même activité dont il est le gérant mais que l'activité a en fait repris dès le début du mois de janvier 1996 de sorte qu'aucune réelle interruption ne s'est produite ; que la continuité de l'activité s'est caractérisée par le rachat du stock et du matériel et la reprise de la location d'un hangar avec paiement des frais le concernant, la reprise des emplacements de marchés, la permanence de la clientèle de demi-gros et des fournisseurs ; que la circonstance qu'il n'y ait pas reprise d'un fonds de commerce compte tenu de l'exercice de l'activité sur des places de marché n'est pas déterminante dans la mesure où les mêmes emplacements ont été conservés ; que la circonstance que l'EURL a développé son chiffre d'affaires est sans incidence dès lors que les conditions d'application du régime d'exonération doivent être réunies dès le début ;
- que la demande de remboursement des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au
23 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 3 novembre 2007 et confirmé par la production de l'original le 5 novembre 2007, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les requérants font valoir, en invoquant les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales suivant lesquelles les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration, qu'ils ont été privés de la garantie tenant à la double faculté offerte par cette charte de saisir le supérieur hiérarchique direct du vérificateur puis l'interlocuteur départemental ;

Considérant que les dispositions invoquées de la charte prévoient la saisine de l'inspecteur principal si le vérificateur a maintenu les redressements notifiés et envisagent, si après ces contacts des divergences subsistent, la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 21 octobre 2002, postérieure à la réponse du vérificateur à leurs observations, l'EURL Charly X et
M. et Mme X demandaient une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et formulaient à titre conservatoire, une demande d'entrevue avec l'interlocuteur départemental ; qu'il est constant qu'à la suite de cette demande une entrevue a eu lieu avec l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique direct du vérificateur ; que l'interlocuteur départemental, en l'absence d'une demande tendant à sa saisine formulée après l'entrevue avec l'inspecteur principal, n'avait pas à intervenir, alors même qu'à l'issue de cette réunion subsistaient des divergences ; que, si les requérants soutiennent qu'ils ont réitéré oralement leur demande de saisine, ils ne l'établissent pas ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de la charte invoquées par les requérants ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, alors en vigueur, les entreprises nouvelles peuvent ouvrir droit à une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu dont ne peuvent bénéficier les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ;

Considérant que l'EURL Charly X a été constituée le 27 février 1996 et a pour activité le commerce de fruits et légumes ; que M. Charly X, gérant de cette société, était l'unique salarié de M. Charles X qui exploitait à titre individuel un commerce de fruits et légumes sur des places de marché et a cessé son activité le 31 décembre 1995 ; qu'il est constant que l'EURL Charly X a repris le stock et le matériel de M. Charles X et a en fait exercé son activité dès le mois de janvier 1996 ; qu'elle a conservé les clients de demi-gros de M. Charles X, a gardé les mêmes fournisseurs et a acquitté des factures pour M. Charles X ; que la circonstance que la vente ambulante sur des places de marché ne serait pas constitutive de l'exploitation d'un fonds de commerce et qu'en l'espèce elle n'aurait pas été transmissible est en tout état de cause sans incidence dès lors qu'il est constant que l'activité de la société s'exerce sur les mêmes places de marché ; que si cette dernière a modifié les conditions d'exploitation en prenant notamment un point de vente fixe et en développant son activité, cet accroissement, à le supposer établi, des moyens d'exploitation et du chiffre d'affaires constaté postérieurement à la constitution de la société, ne saurait suffire à faire regarder celle-ci comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration a pu légalement refuser à l'EURL Charly X l'exonération prévue par l'article 44 sexies précité et notifier à M. et Mme X les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme Charly X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charly X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA00456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00456
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00456 ?
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