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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2007, 07DA00485


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Julia ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501390 en date du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier de Bernay à verser la somme de 1 500 000 euros à M. X en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation le 24 janvier 2003 et la somme de 50 000 euros

à Mme X, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert neurochirurgien...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par Me Julia ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501390 en date du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier de Bernay à verser la somme de 1 500 000 euros à M. X en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation le 24 janvier 2003 et la somme de 50 000 euros à Mme X, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert neurochirurgien ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bernay à verser la somme de 1 500 000 euros à M. X en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation le 24 janvier 2003 et la somme de 50 000 euros à Mme X ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Bernay à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de désigner, à titre subsidiaire, un expert neurochirurgien ;

Ils soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier ne souffre aucune discussion sauf à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée ; que la perte de chance observée dans le cas de M. X est réelle, certaine et conséquente ; que l'opportunité d'une nouvelle expertise ne dépend pas de la qualité rédactionnelle du rapport mais de la possibilité pour le juge d'exploiter ledit rapport ; que la qualification juridique des faits à laquelle doit se livrer le juge ne peut se fonder sur le seul rapport judiciaire alors même qu'un avis critique et documenté démontre l'inexactitude de ce rapport ; que le centre hospitalier de Bernay n'a jamais pratiqué le scanner qui a été pratiqué au centre hospitalier universitaire de Rouen et qui a démontré l'existence d'un hématome sous-dural subaigu alors que seule une radiographie totalement inutile a été pratiquée retardant d'autant le transfert de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2007 au centre hospitalier de Bernay, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 septembre 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 17 septembre 2007, présenté pour le centre hospitalier de Bernay, représenté par son directeur, dont le siège est 5 rue Anne de Ticheville, BP 353 à Bernay Cedex (27303), par Me Campergue ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient que la persistance des requérants à soutenir que la présence d'anticoagulants est le fait du personnel médical est incompréhensible et procède d'une erreur d'interprétation voire d'une dénaturation des données du dossier médical ; que le Préviscan est un anticoagulant que M. X a pris à domicile avant l'accident et n'a pas reçu durant son passage à l'hôpital ; que c'est un patient conscient qui a été transféré contre avis médical au centre hospitalier universitaire de Rouen, justifiant le transfert en ambulance et non par le SAMU ; que l'expert confirme que M. X a fait l'objet d'un suivi attentif et que, faute de signes neurologiques, il n'y avait pas d'indication pour un scanner immédiat sur la seule notion de traumatisme crânien et prise d'anticoagulants ; que le diagnostic d'hématome sous-dural aigu, ou extradural, était peu probable compte tenu de l'âge du patient, de l'absence de fracture du crâne et de troubles de la conscience ; qu'en tout état de cause, il est certain que même transféré vers 18 heures, le patient n'aurait pas bénéficié d'emblée d'un scanner et d'une prise en charge chirurgicale immédiate ; que l'expérience clinique et la littérature médicale sur le sujet confirment que le pronostic de l'hématome sous-dural aigu dépend avant tout de l'âge, avec un taux de mortalité de 50 à 70 % après 70 ans ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre un transfert précoce et l'évolution ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 19 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siègeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bernay en raison de sa responsabilité dans les conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. André X ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été admis le 24 janvier 2003 à 9 heures 05 dans le service des urgences du centre hospitalier de Bernay à la suite d'un accident de la circulation ; que le premier examen médical pratiqué a conclu à un traumatisme crânien sans perte de connaissance, à une contusion de la pommette droite et à un traumatisme du membre inférieur droit ; qu'après désinfection, soins et mise sous perfusion, il a été prescrit une surveillance dans le cadre du protocole des traumatismes crâniens ; qu'à 17 heures 30, M. X s'est plaint de céphalées ; que des radiographies crâniennes ont été effectuées vers 19 heures 20 ; que, sur la demande de son épouse, M. X a été transféré en ambulance vers le centre hospitalier universitaire de Rouen où il a été admis vers 21 heures ; que son état s'est brutalement dégradé vers 21 heures 30 et il a sombré dans le coma ; que le scanner pratiqué à 23 heures a révélé un hématome sous-dural subaigu ; qu'en dépit de l'intervention chirurgicale immédiatement pratiquée, M. X n'a manifesté des signes de réveil qu'après un délai de quatre mois ; que s'il a existé une communication avec lui au mois d'août 2003, son état neurologique a régressé ultérieurement et il est désormais plongé dans un état végétatif chronique ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X font valoir que le rapport de l'expert désigné en première instance serait inexploitable en ce qu'il contiendrait notamment de nombreuses fautes d'orthographe et diverses inexactitudes ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par ce seul fait, à l'évidence regrettable, et alors même qu'il n'est pas contesté que l'expert a répondu aux questions posées par le juge, que le rapport serait insuffisant ou ne permettait pas au tribunal administratif de se prononcer sur la qualité des soins reçus par la victime ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande de désignation d'un nouvel expert ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, premièrement, la prise en charge de M. X dans le service des urgences du centre hospitalier de Bernay a été conforme aux règles de l'art et qu'il n'y avait aucune raison d'envisager un transfert immédiat vers le centre hospitalier universitaire de Rouen ; que, deuxièmement, la circonstance que l'arrêt du traitement anticoagulant suivi par M. X n'ait pas été prescrit dès son admission au service des urgences ne peut être regardée comme fautive, dès lors que, d'une part, ce traitement, qui faisait l'objet d'une absorption quotidienne unique, avait été pris par le patient avant son accident et que, d'autre part, aucune absorption postérieure n'a eu lieu, son arrêt ayant été régulièrement prescrit ; que, troisièmement, si compte tenu de l'apparition des céphalées en fin d'après-midi, un examen au scanner nécessitant le transfert de M. X pouvait être envisagé selon l'expert vers 18 heures, il est peu probable que ce dernier aurait bénéficié de cet examen dans un hôpital possédant un tel appareil avant 19 heures en l'absence de troubles neurologiques plus de dix heures après le traumatisme initial et qu'il n'a d'ailleurs subi cet examen que près de deux heures après son arrivée à Rouen ; que, dès lors, aucune faute ne peut ainsi être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Bernay ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bernay, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X, au centre hospitalier de Bernay et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

N°07DA00485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00485
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00485 ?
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