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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 décembre 2007, 07DA00834


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Cornaille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502963 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que le

paiement d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Cornaille ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502963 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que le paiement d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que les attestations de salariés de la SARL Gonesse Assurances dont M. X est le gérant établissent la réalité des déplacements de ce dernier ; que les frais réels sont justifiés pour la totalité des déplacements y compris ceux qui excèdent 40 km ; qu'il n'y a aucun critère de prépondérance, seul le critère de justification existe ; que l'administration ayant reconnu dans sa lettre du 14 mars 2005, les deux déplacements hebdomadaires à Gonesse, il conviendra d'admettre les deux déplacements hebdomadaires, ce que le Tribunal a validé ; que, concernant l'année 2000, les exposants sollicitent la déduction des frais réels par compensation avec les autres redressements effectués ; que les déplacements sont identiques en 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration fiscale et la jurisprudence admettent que les frais réels peuvent rendre déficitaire la catégorie des traitements et salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la
requête ; il soutient que les frais réels professionnels dont M. X a demandé la déduction sont importants et représentent 55 % et 69 % des salaires imposables en 1999 et 2001 et plus de cinq fois et demi le salaire imposé au titre de l'année 2000 ; qu'un simple relevé de la distance ne permet pas d'établir la réalité du parcours professionnel qui doit être justifié quelle que soit la distance parcourue ; que, du reste, le service a relevé que le véhicule utilisé par l'exposant pour se rendre au siège de la société Gonesse Assurances servait également aux déplacements effectués pour le compte de la société OCG ; que ladite société OCG défrayait par ailleurs l'exposant, sur la période concernée, par d'importantes indemnités kilométriques et par un abonnement autoroutier auprès de la SANEF ; que les fiches de frais faisaient état de déplacements fréquents en région parisienne, pris en charge par la société OCG ; que le requérant n'a présenté aucune justification permettant de faire la part entre les déplacements effectués pour le compte de la société OCG, pris en charge par cette société, et les déplacements effectués pour le compte de la société Gonesse Assurances pour lesquels il demande la déduction au titre des frais réels ; qu'il n'a pas démontré que son activité au sein de la société implantée à Gonesse était prépondérante ; que les attestations de salariés, rédigées de surcroît postérieurement aux impositions litigieuses sont dénuées de valeur juridique ; que la jurisprudence citée par le requérant insiste sur la preuve des frais de déplacement allégués, preuve que ce dernier n'est pas à même d'apporter ; que la proposition de l'administration, assortie d'aucune motivation juridique, ne pouvait être interprétée comme la prise de position formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que si le salarié doit justifier de la réalité des frais de transport exposés, le salarié n'a pas à justifier du caractère normal de l'éloignement lorsque la distance domicile lieu de travail n'excède pas 40 kilomètres ; que le service avait admis, dans un souci de conciliation, l'hypothèse d'une déduction d'un kilométrage limité, mais le principe de la déduction ne pouvait au demeurant s'appliquer au cas présent, le requérant ne justifiant pas de la réalité des déplacements professionnels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Office Central de Gestion (OCG), société de courtage en assurances dont le siège est à Arras et dont Mme X est la gérante depuis 1993 et dont M. Dominique X est associé et salarié, l'administration a remis en cause la déduction des frais réels du revenu imposable de M. X ; que les frais réels dont s'agit comprennent essentiellement les frais de transport de son domicile situé à Camblain L'Abbé (Pas-de-Calais) au siège de la société Gonesse Assurances, société de courtage en assurances dont le siège est à Gonesse (Val d'Oise) et dont M. Dominique X est également gérant et associé ; qu'elle a notifié à M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que les contribuables relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2007 qui a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a porté en déduction de ses revenus imposables les sommes respectives de 15 155 euros pour l'année 1999 et de 15 893 euros pour l'année 2001 correspondant aux frais occasionnés par ses déplacements entre son domicile et le siège de la société Gonesse Assurances ; que, bien qu'ayant bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % au titre de l'année 2000, il demande la déduction de la somme de 15 238 euros qu'il déclare avoir exposée pour les mêmes raisons ;


En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts pas des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (…) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...). Les frais de déplacement de moins de
40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
40 premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, qui sollicitent la déduction de leurs frais réels professionnels, de justifier à la fois du caractère professionnel des frais allégués et de la réalité de leur montant ;

Considérant que M. X ne justifie pas des frais de déplacement entre son domicile et Gonesse dont il demande la prise en compte en se bornant à produire un simple relevé de distance et une évaluation à partir d'un barème forfaitaire alors que la société OCG prenait en charge d'importantes indemnités kilométriques et un abonnement autoroutier à son profit ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) » ;

Considérant, par ailleurs, que la seule production au dossier d'attestations rédigées par deux salariés de la SARL Gonesse Assurances, en situation de subordination par rapport aux requérants et au demeurant rédigées en 2004, indiquant que M. X se rendait deux ou trois fois par semaine à Gonesse durant les années fiscales litigieuses ne permet pas de justifier les déplacements contestés ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales l'instruction administrative 5 F.1.99 du 30 décembre 1998 relative aux attestations patronales délivrées aux salariés pour justifier de leurs frais de déplacement ; qu'il ne saurait utilement invoquer la documentation administrative 5 F-21 du 10 février 1999 ainsi que la réponse à M. Ribière, député, publiée le 21 avril 1962 qui ne constituent que des recommandations ;

Considérant enfin que M. X soutient que l'administration a formellement admis, dans sa décision d'admission partielle du 14 mars 2005, l'existence de deux déplacements hebdomadaires à Gonesse ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de ce courrier que la proposition de l'administration de retenir un montant de dépenses professionnelles équivalent à 80 km aller-retour à raison de deux fois par semaine revêtait un caractère gracieux et ne contenait aucune prise de position formelle sur le caractère déductible des dépenses en litige ; qu'en conséquence, M. X ne peut utilement se prévaloir dudit courrier sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme Dominique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


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N°07DA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00834
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00834 ?
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