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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA00844


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2007 et confirmée par la production de l'original le 18 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mme Karima X, demeurant ..., par Me Grini ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602003 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et famili

ale », ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2007 et confirmée par la production de l'original le 18 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mme Karima X, demeurant ..., par Me Grini ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602003 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Mme X soutient :

- que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que les motifs de la décision attaquée ne comportent aucune considération personnalisée ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet se serait livré à un examen particulier des circonstances de l'espèce, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le jugement et la décision attaqués reposent sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne les conditions de la vie commune des époux ;

- qu'elle peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour ; qu'elle a vécu en effet en France, depuis son arrivée en 2002, en situation régulière ; qu'elle vit aujourd'hui auprès de sa famille proche qui l'a recueillie à la suite des violences conjugales dont elle a été victime ; qu'elle justifie disposer d'un domicile et d'une bonne intégration à la société française, ayant d'ailleurs pu travailler dès son arrivée en France ; que le refus de régulariser sa situation l'empêche de continuer à travailler et la prive de ses droits, ce qui entache la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la demande de première instance était irrecevable comme tardive et ne pouvait donc qu'être rejetée ;

- que la décision de refus de séjour opposée à Mme X a été prise par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée ;

- que, bien que la requérante soutienne que ladite décision, en tant qu'elle est fondée sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux, serait entachée d'erreur de fait, elle admet cependant qu'elle était séparée de son mari ; que le moyen doit ainsi être écarté, sans que les causes de leur rupture aient une quelconque incidence sur cet état de fait ;

- que la communauté de vie entre les époux ayant cessé, Mme X ne pouvait prétendre ni au renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français, ni à une carte de résident à ce titre ;

- que Mme X admet être séparée de son époux et ne justifie ni de ce que sa présence serait indispensable auprès d'un membre de sa famille résidant régulièrement en France, ni de ce qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que les violences conjugales alléguées ne sont pas établies et que la bonne intégration alléguée n'ouvre en elle-même aucun droit au séjour ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité externe :

Considérant que la décision en date du 31 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé à Mme X le renouvellement de la carte de séjour qu'elle sollicitait comporte l'indication des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle satisfait ainsi les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'elle ne préciserait pas les conditions dans lesquelles la vie commune de Mme X et de M. Y a été rompue ;


Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré, avant de prendre la décision attaquée, à un examen particulier de la situation de Mme X, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la communauté de vie avait cessé entre Mme X et son époux à la date à laquelle la décision de refus de séjour attaquée a été prise ; que, par suite et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée n'était pas à cette date en situation de prétendre de plein droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été précédemment délivrée sur le fondement du 4° précité de l'article L. 313-11 du même code en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'elle ne pouvait pas davantage, pour ce même motif, prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 1° précité de l'article L. 314-11 du même code ; que si Mme X soutient qu'elle aurait été victime de violences conjugales, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette allégation ; que, dès lors, le préfet de l'Oise a pu sans erreur de fait ni de droit refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait état de la présence en France de ses parents qui l'auraient recueillie à la suite de sa séparation d'avec son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, en instance de divorce et sans enfant, serait isolée dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu habituellement jusqu'à son entrée en France au cours du mois de septembre 2002, à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, alors même que Mme X serait bien intégrée à la société française et eu égard à la durée de son séjour en France, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme X n'est fondée à soutenir ni qu'elle aurait été en situation, à la date de la décision attaquée, de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme Karima X épouse Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00844 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00844
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00844 ?
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