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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA00872


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2007 et confirmée par la production de l'original le 12 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mme Hatice X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700398 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
9 janvier 2007 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son éga

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2007 et confirmée par la production de l'original le 12 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mme Hatice X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700398 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
9 janvier 2007 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant la Turquie comme pays de destination de cette mesure, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Mme X soutient :

- qu'alors que l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique mentionne par erreur que le demandeur au séjour au sujet duquel il est consulté est de sexe masculin, il est permis d'émettre un doute réel quant au sérieux de l'examen du dossier médical de l'exposante ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la vie maritale de l'exposante avec M. Y, son compagnon, est très antérieure au mois d'août 2005, les intéressés s'étant rencontrés en juillet 2000, avant leur départ de Turquie ; que l'exposante est entrée en France le 20 février 2001 alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, qui est né à Beauvais le 20 mars 2001 ; qu'après plusieurs mois de séparation, durant lesquels elle a bénéficié de l'aide d'une de ses soeurs demeurant en France, le couple s'est retrouvé en août 2005 ; que deux autres de ses soeurs résident en Allemagne, tandis que plusieurs autres membres de sa famille, à savoir des tantes, neveux et nièces, demeurent en France ; que si les parents de l'exposante résident toujours en Turquie, ses liens avec ces derniers, qui se sont opposés à son union avec son compagnon, sont inexistants, tandis que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais fixé en France où elle vit depuis six ans ; que le couple ne peut reconstituer sa vie familiale en Turquie, compte tenu des motifs à la fois politiques et culturels qui les ont poussés à fuir ce pays et de ce que leur fille n'y a jamais vécu ; que cette dernière est scolarisée et bien intégrée ; que le couple par ses actions démontre une volonté réelle de s'insérer à la société française ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a donc méconnu tant les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

- que l'intérêt supérieur de sa fille n'a pas été pris en considération par le préfet de l'Oise pour prononcer le refus de séjour attaqué ;

- qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, en tant qu'elle comporte une obligation à quitter le territoire français et qu'elle désigne la Turquie comme pays de destination de cette mesure, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu la décision en date du 10 juillet 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que la décision attaquée a été prise par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée ;

- qu'au fond, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de
Mme X ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que la circonstance que cet avis soit entaché d'une erreur purement matérielle ne suffit pas à établir que le médecin inspecteur ne se serait pas livré à un examen éclairé du dossier médical de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le médecin n'avait pas à examiner les possibilités de prise en charge offertes dans le pays d'origine et la capacité physique de la requérante à supporter le voyage ; que l'intéressée ne démontre pas que cette appréciation de son état de santé serait erronée ; que, compte tenu de cet avis, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le concubin de la requérante, avec lequel elle avait d'ailleurs déclaré en 2006 ne plus vivre avant de revenir sur ses dires, est en situation de séjour irrégulier sur le territoire français et a fait l'objet d'une décision de refus de séjour devenue définitive ; qu'ils ont tous deux conservé des attaches familiales fortes hors du territoire français ; qu'ils ne justifient pas de ce que leur cellule familiale ne pourrait pas se reformer à l'étranger et notamment dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que Mme X n'établit pas qu'elle serait admissible dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité ; que l'intéressée, dont les demandes successives d'asile ont été définitivement rejetées, n'établit pas, par les seuls documents produits, notamment par le mandat d'arrêt versé au dossier et dont l'authenticité est douteuse, que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Turquie, ni qu'elle y serait exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, en tant quelle prononce une obligation de quitter le territoire et qu'elle désigne la Turquie comme pays de destination de cette mesure, ne méconnaît pas lesdites stipulations et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 9 janvier 2007, le préfet de l'Oise a refusé d'admettre
Mme X, ressortissante turque, au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de destination de cette mesure ; que Mme X forme appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;


Sur la légalité du refus de séjour attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (…)
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avis émis le 13 décembre 2006 par le médecin inspecteur de santé publique sur la demande de titre de séjour de Mme X mentionne par erreur que la demande a été présentée par « Monsieur X Hatice » n'est pas à elle seule de nature à établir que ce médecin ne se serait pas livré à un examen particulier et suffisant du dossier médical de l'intéressée pour émettre son avis sur la demande qui lui était soumise, alors notamment que cet avis comporte la mention du numéro attribué par le service de la préfecture au dossier administratif de Mme X ainsi que la date et le lieu de naissance de cette dernière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par l'avis susmentionné, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué au préfet de l'Oise que l'état de santé de l'intéressée ne lui apparaissait pas nécessiter une prise en charge médicale ; que le seul certificat médical versé au dossier, rédigé au demeurant postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, et qui fait seulement état de ce que Mme X est suivie régulièrement au centre hospitalier de Beauvais dans le cadre d'un début de grossesse, n'est pas de nature à démontrer que l'état de santé de l'intéressée aurait nécessité une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mme X n'établit pas que, comme elle se borne à l'alléguer, le refus de séjour attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X, qui est arrivée en France selon ses propres déclarations en février 2001 sans toutefois être en mesure de justifier d'une entrée régulière, fait valoir qu'elle vit sur le territoire français avec un compatriote qu'elle a rencontré en Turquie en juillet 2000, et leur fille, née en France le 20 mars 2001, qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant et que résident également sur le territoire français l'une de ses soeurs, ainsi que des tantes, neveux et nièces ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le compagnon de la requérante est en situation de séjour irrégulier, ayant fait l'objet d'une décision de refus de séjour ; que Mme X, dont les demandes d'asile successives ont été définitivement rejetées, n'établit pas, par ses allégations qui ne sont pas corroborées par la seule traduction produite au dossier d'un mandat d'arrêt qui émanerait de l'autorité judiciaire turque et qui ne présente aucun caractère probant, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'elle emmène le cas échéant son concubin et leur fille, malgré la scolarisation de celle-ci en école maternelle, dans son pays d'origine afin d'y reconstituer sa vie familiale ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que
Mme X a conservé des attaches familiales en Turquie, où demeurent ses parents, avec lesquels elle n'établit pas avoir rompu tout lien ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme X en France et alors même qu'elle y serait bien intégrée, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, dans ces circonstances et alors même que la fille de la requérante est scolarisée à l'école maternelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant pour prendre le refus de séjour contesté ;


Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme X n'établit pas qu'elle figurait parmi les étrangers visés au 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet en raison de leur état de santé d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X fait état de ce qu'elle et son compagnon encourraient des risques pour leur sécurité et leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine, étant recherchés par les autorités turques en raison de leur engagement politique, et produit la traduction d'un mandat d'arrêt qui aurait été émis par le procureur de la République de Kahramanmaras le 19 février 2001, ni ce document, dont le caractère probant a été écarté par la Commission des recours des réfugiés et qui ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité, ni les circonstances que des membres de la famille de son compagnon auraient obtenu l'asile politique en Allemagne et que l'une de ses tantes aurait été emprisonnée à son retour en Turquie ne sont de nature à établir que Mme X serait effectivement et personnellement menacée en cas de retour en Turquie ; que, dès lors, la décision attaquée, en tant qu'elle désigne la Turquie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire dont Mme X a fait l'objet, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Hatice X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hatice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00872 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00872
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00872 ?
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