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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA00919


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par LE PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701233 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 1er février 2007 refusant à Mme Karima épouse Y la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal admi

nistratif de Lille ;


Il soutient que Mme Y ne justifie pas se trouver...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par LE PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701233 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 1er février 2007 refusant à Mme Karima épouse Y la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ;


Il soutient que Mme Y ne justifie pas se trouver dans un cas particulier qui nécessiterait son admission exceptionnelle sur place dès lors que, entrée en France en mars 2006 et mariée le 6 mars 2006, soit un an avant l'arrêté litigieux, sa vie familiale sur le territoire national ne revêt pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant tel qu'elle pourrait invoquer directement les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que rien ne fait obstacle à ce que l'intéressée reconstitue sa vie familiale dans son pays d'origine et qu'elle n'est d'ailleurs pas isolée dans ledit pays ; qu'enfin, si elle allègue avoir été victime de mauvais traitements, elle ne l'établit pas par la simple production de témoignages et par le seul certificat médical fourni ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 6 septembre 2007, présenté pour Mme Karima épouse Y, demeurant ..., par Me Maachi ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que sa vie familiale, malgré son caractère récent, présente un caractère de stabilité et d'intensité suffisant ; qu'elle a fait l'objet d'abus et de mauvais traitements de la part de ses proches dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, née , ressortissante marocaine, s'est mariée dans son pays le 6 mars 2006 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle est ensuite entrée sur le territoire français le 27 mars 2006 sans visa ; qu'à la date de la décision du 1er février 2007 refusant sa demande de titre de séjour fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme Y, qui n'a pas d'enfant et ne conteste pas être au nombre des étrangers susceptibles de prétendre au bénéfice du regroupement familial, justifiait d'une durée de présence de moins d'un an ; que l'intéressée soutient que son mari est sa seule famille dès lors qu'elle était victime de mauvais traitements au sein de sa famille restée au Maroc et, en particulier, de sévices de la part d'un de ses frères ; qu'elle ne l'établit toutefois pas par les attestations de proches peu circonstanciées produites, ni par un certificat médical établi le 16 janvier 2006 qui, s'il prescrit un repos, se borne à reproduire les déclarations de Mme Y indiquant qu'elle a été victime d'une agression ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 1er février 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en ayant estimé que la décision attaquée avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Lille a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, qui n'était saisi que du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, a annulé l'arrêté du
1er février 2007 par lequel il a refusé à Mme Y la délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701233 en date du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Karima épouse Y devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

N°07DA00919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00919
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00919 ?
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