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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA00920


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701495 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 février 2007 rejetant la demande de certificat de résidence formée par Mme Amel Y épouse X et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de faire droit à la demande de l'intéressée dans le délai d'un

mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros p...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701495 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 5 février 2007 rejetant la demande de certificat de résidence formée par Mme Amel Y épouse X et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de faire droit à la demande de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;


Il soutient que Mme X appartient à la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que c'est la réglementation en matière de regroupement familial qui devait lui être appliquée dès lors qu'elle ne justifie pas se trouver dans un cas particulier nécessitant son admission exceptionnelle ; que, par ailleurs, aucune erreur dans l'appréciation de la situation familiale ne peut être retenue à l'encontre de l'arrêté litigieux dès lors que rien ne fait obstacle à ce que Mme X reconstitue sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mme X n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007 à
16 h 30 ;

Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la procédure, communiquée à
Mme X, n'a pas appelé d'observations écrites de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne entrée régulièrement en France le 19 février 2005, a épousé le 4 février 2006 à Lallaing (Nord) un compatriote titulaire d'un certificat de résidence avec lequel elle avait eu un enfant le 28 décembre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée était au nombre des étrangers susceptibles de prétendre au bénéfice du regroupement familial prévu par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 eu égard, notamment, aux conditions d'emploi et de logement de son époux qui exerce la profession de chauffeur routier ; que si le certificat établi par un médecin vacataire des services de protection maternelle et infantile produit devant le Tribunal indique qu'une séparation de Mme X et de son enfant aurait des conséquences catastrophiques du point de vue psychologique et pour le bien-être de ce dernier, ce certificat, postérieur à la date de la décision attaquée du
5 février 2007, ne contient aucune appréciation sur les conséquences qu'entraînerait un retour de Mme X accompagnée de son enfant en Algérie, âgé d'un peu plus d'un an à la date de la décision, pour la durée nécessaire à l'accomplissement des formalités de demande de regroupement familial ; que le mariage de l'intéressée, entrée depuis moins de deux années en France, présentant un caractère récent à la date de la décision, celle-ci n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en ayant estimé que la décision attaquée avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Lille a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés devant le tribunal administratif ;


Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes qui lui ont été appliqués et comprend des considérations propres à sa situation personnelle, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet, qui a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme il en a, en tout état de cause, l'obligation, ne s'est pas refusé à cet examen au seul motif que Mme X entrait dans les catégories visées par l'accord franco-algérien susceptibles de bénéficier du regroupement familial ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le refus de séjour opposé à Mme X ne comporte pas pour sa situation, des conséquences d'une gravité telle que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;


Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que M. François-Claude Z, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord était, en vertu de l'article 1er de la délégation de signature du 28 août 2006 régulièrement publiée le même jour au Recueil des actes administratifs de la préfecture, compétent pour signer la décision d'éloignement attaquée, cette décision relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de ladite préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que la décision de refus de séjour attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que l'obligation de quitter le territoire dont est assorti le refus de séjour opposé à Mme X n'implique qu'une séparation temporaire des parents et non celle de la mère et de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui font de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale n'est pas fondé ; que, pour le même motif, ne sont pas davantage fondés les moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui obligent les Etats à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu'elles ne créent aucun droit au profit des particuliers ;


Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant qu'aucune circonstance ne s'oppose à un renvoi de Mme X dans son pays d'origine, au regard notamment de la protection offerte par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision est, contrairement à ce que soutient l'intéressée, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que l'intimée serait renvoyée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible, l'administration, qui n'avait pas à préciser que le premier de ces pays devait être explicitement désigné comme étant l'Algérie, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme X soutient que ses relations avec sa famille restée en Algérie ont été rompues au motif que la naissance de son fils avant son mariage est considérée par ladite famille comme une trahison et que les crimes d'honneur seraient fréquents en Algérie, la seule attestation produite en ce sens par la soeur de l'intéressée indiquant que celle-ci encourt un risque réel n'est pas de nature à conclure que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 5 février 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de faire droit à la demande de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

DÉCIDE


Article 1er : Le jugement n° 0701495 en date du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Amel Y épouse X présentée devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amel Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

N°07DA00920 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00920
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00920 ?
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