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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA01130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
23 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ... et pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SOINNE, agissant en qualité de liquidateur de M. Henri X, dont le siège est 40-42 rue de l'Ecusserie, BP 65 à Saint-Omer Cedex (62502), par Me Delerue ; M. et Mme X et la société SOINNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700057 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la dé

charge de l'obligation de payer la somme de 90 597 euros résultant de quatre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
23 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ... et pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SOINNE, agissant en qualité de liquidateur de M. Henri X, dont le siège est 40-42 rue de l'Ecusserie, BP 65 à Saint-Omer Cedex (62502), par Me Delerue ; M. et Mme X et la société SOINNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700057 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 597 euros résultant de quatre avis à tiers détenteurs décernés le 2 mars 2006 par le trésorier de Lille-Cité et la somme de 36 882,90 euros résultant de trois avis à tiers détenteurs décernés le 2 mars 2006 par le trésorier de Lille-Cité ;

2°) d'ordonner la décharge demandée, la mainlevée des avis à tiers détenteurs contestés dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 1 000 euros et la restitution à M. et Mme X des pensions appréhendées, augmentées des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal administratif ne pouvait rejeter leur demande comme tardive dès lors que la décision du 11 mai 2006 notifiée à leur seul avocat, ce qui ne vaut pas notification régulière à leur adresse réelle, n'a pas été retirée par cet avocat ; qu'en déclinant sa compétence pour statuer sur leur demande de mainlevée, le Tribunal, qui n'a pas préalablement informé les parties de ce moyen soulevé d'office, a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'au fond, ils s'en remettent à leur argumentation de première instance qui établit que l'exigibilité des impositions était suspendue à la date des avis à tiers détenteurs en litige ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2007, présenté par le
trésorier-payeur général du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande a été déclarée à bon droit irrecevable dès lors que la décision du 11 mai 2006 de rejet de l'opposition formée contre les avis à tiers détenteurs litigieux a été reçue par l'avocat des requérants ; que cette notification pouvait se faire audit avocat dans le silence des textes relatifs à la procédure de recouvrement ; qu'il s'en remet à la Cour s'agissant de la compétence de la juridiction pour ordonner la mainlevée des actes contestés ; que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle se borne à reprendre des moyens de première instance contenus dans un mémoire qui n'est pas joint ; que les impositions étaient exigibles ; que la solidarité entre époux ne faisait pas obstacle à l'appréhension des sommes devant revenir à Mme X ;

Vu la lettre du 22 octobre 2007 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour
M. et Mme X et la société SOINNE ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la demande de mainlevée sont des conclusions tendant à obtenir la condamnation du comptable à ordonner cette mainlevée ;

Vu les mémoires, enregistrés le 31 octobre 2007 et 13 novembre 2007, présentés par le trésorier-payeur général du Nord ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, la requête de
M. et Mme X et de la société SOINNE, qui contient des moyens dirigés contre le jugement attaqué, est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;


Sur les conclusions à fin de mainlevée :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de
M. et Mme X et de la société SOINNE tendant à ce que le Tribunal ordonne la mainlevée des avis à tiers détenteurs décernés à leur encontre, dans les 8 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard sans informer les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que ce moyen était susceptible de fonder sa décision ; que le jugement doit, sur ce point, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de rejeter la demande de mainlevée sous astreinte des actes de poursuite en litige comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;


Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel que défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. (…) » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, à la différence de celles du dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales relatives à la notification des décisions de l'administration fiscale statuant en matière de contentieux de l'assiette, que les décisions du comptable saisi d'une contestation dirigée contre un acte de poursuite doivent être notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; que la seule circonstance que les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales désigne le redevable comme destinataire de la décision prise par le comptable saisi d'une contestation ne fait pas obstacle à ce que ledit redevable soit régulièrement représenté par un mandataire ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre reçue le 28 mars 2006 par le trésorier-payeur général, le conseil de
M. et Mme X et de la société SOINNE, prise en qualité de liquidateur de M. X, a formé une contestation qui devait être regardée comme dirigée, d'une part, contre une série de trois avis à tiers détenteurs décernés le 2 mars 2006 pour le recouvrement d'une somme de 36 882,90 euros due au titre de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1992 et 1994 et de taxe d'habitation de l'année 1995 et, d'autre part, contre une série de quatre avis à tiers détenteurs décernés le même jour pour le recouvrement d'une somme de 90 597 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1999 à 2001 ; que cette contestation, valablement formée par l'avocat des requérants, qui avaient confié à leur conseil le mandat de les représenter, a donné lieu à une décision de rejet du 11 mai 2006, comportant la mention des voies et délais de recours, régulièrement notifiée audit conseil des redevables le 18 mai 2006 ; que, par ailleurs, M. et Mme X et la société SOINNE n'établissent pas que la signature figurant sur l'accusé de réception du pli contenant la décision du 11 mai 2006 ne serait pas celle de leur conseil ; que cette notification a fait courir le délai de recours à l'encontre des requérants même si ceux-ci n'ont pas été personnellement avisés de cette décision ; qu'ainsi, la demande des intéressés n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 janvier 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, elle était tardive, comme l'a jugé, à bon droit, le tribunal administratif ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la société SOINNE, agissant en qualité de liquidateur de M. X, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 90 597 euros et 36 882,90 euros résultant des sept avis à tiers détenteurs décernés le 2 mars 2006 par le trésorier de Lille-Cité ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à la restitution des pensions appréhendées par le comptable ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme X et la société SOINNE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0700057 du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de mainlevée de M. et Mme Henri X et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SOINNE.

Article 2 : La demande de M. et Mme Henri X et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SOINNE présentée devant le Tribunal administratif de Lille tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteurs décernés à leur encontre, dans les 8 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Henri X et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SOINNE, agissant en qualité de liquidateur de M. Henri X, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri X, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SOINNE, agissant en qualité de liquidateur de M. Henri X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Nord.

N°07DA01130 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01130
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da01130 ?
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