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13/12/2007 | FRANCE | N°06DA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06DA00019


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Smaïl X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301379, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
4 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé le retrait de deux poi

nts de son permis de conduire, et a constaté l'invalidité dudit permis ;
2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Smaïl X, demeurant ... ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301379, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
4 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé le retrait de deux points de son permis de conduire, et a constaté l'invalidité dudit permis ;
2°) d'annuler la décision ministérielle attaquée ;


Il soutient que les infractions ayant conduit au retrait de points ne sont pas établies et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les véhicules avec lesquels ont été commises les infractions lui appartenaient ; qu'au surplus, les pièces versées au débat, notamment celles établissant son immobilisation physique, rendent impossible la commission des infractions et confirment l'usurpation d'identité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 6 avril 2006 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Smaïl X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de celle-ci ;

Vu la lettre, en date du 14 septembre 2007, portant mesure supplémentaire d'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au 19 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénal ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route tel qu'en vigueur à la date des infractions commises les 10 janvier, 21 juillet, 28 août et 21 décembre 1998 : « (…) La réalité des infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive (…) » ; qu'aux termes du même article tel qu'en vigueur à la date des infractions commises les 15 février, 6 juin et 9 septembre 2000 : « (…) La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 223-1 du même code en vigueur à la date des infractions commises les 29 mars et 31 juillet 2002 : « (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ;


Considérant que M. X soutient que son état de santé à l'époque de chacune des neuf infractions rend impossible qu'il ait pu les commettre et qu'il a donc été victime d'une usurpation d'identité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des mentions de la lettre 48 S du ministre de l'intérieur, en date du 4 juin 2006, dont l'exactitude n'est pas sur ce point contestée, que les quatre infractions mentionnées ci-dessus commises au cours de l'année 1998 et l'infraction commise le 6 juin 2000 ont été réglées sous forme d'amende forfaitaire, et que les infractions commises les 15 février 2000, 9 septembre 2000 et 29 mars 2002 ont donné lieu à des jugements du Tribunal de police respectivement les 27 juin 2000, 19 décembre 2000 et 7 mai 2002 ; que le paiement de ces amendes et les condamnations prononcées par des jugements devenus définitifs suffisent à établir la réalité des infractions conformément aux dispositions susrappelées du code de la route ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n'étant pas établie, le ministre de l'intérieur ne pouvait procéder au retrait des points de son permis de conduire correspondant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu,e par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïl X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°06DA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00019
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEC FRANCIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;06da00019 ?
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