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13/12/2007 | FRANCE | N°06DA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06DA00520


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 20 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Alcides X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300885, en date du 3 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
25 février 2003, par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français et l'arrê

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 20 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Alcides X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300885, en date du 3 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
25 février 2003, par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français et l'arrêté préfectoral, en date du 28 février 2003, fixant le pays de destination ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 25 février 2003, par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de saisine par le préfet de l'Eure du médecin inspecteur de la santé publique ; que le préfet de l'Eure a commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir le médecin inspecteur de la santé publique de sa situation, l'autorité préfectorale étant suffisamment informée de son mauvais état de santé ; que le préfet de l'Eure, en ne fondant sa décision que sur le passé pénal de M. X sans s'interroger sur sa dangerosité supposée au moment où il a pris sa décision, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est en effet en mesure de se prévaloir de ce qu'il réside en France depuis 1986, qu'il est père d'enfants français, que les faits reprochés se sont produits six ans avant la décision attaquée, qu'il a effectué les démarches nécessaires à sa réinsertion et qu'il ne constitue plus un danger pour la société, que la mesure d'expulsion l'expose à de graves problèmes de santé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2006 portant clôture de l'instruction au 4 août 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2006, présenté par le préfet de l'Eure, qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ; il soutient que M. X n'a présenté aucune demande de titre de séjour pour raison médicale ni aucun certificat médical ; que son conseil et lui-même ainsi que le représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ont été entendus par la commission d'expulsion qui a émis un avis favorable quant à l'expulsion de l'intéressé ; que l'ensemble du comportement de M. X a été pris en compte pour prendre la décision attaquée ; que la mesure d'expulsion n'est pas constitutive d'une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au regard des actes commis ;

Vu la décision, en date du 29 juin 2006, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le préfet de l'Eure, par un arrêté en date du 25 février 2003, a prononcé l'expulsion de M. X, né en 1962 au Cap-Vert, de nationalité portugaise, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait dû, avant de prendre sa décision et eu égard aux informations dont il disposait sur l'état de santé de l'intéressé, mettre ce dernier à même de solliciter l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;


Sur la légalité de l'arrêté prononçant l'expulsion du territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance précitée : « L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : « Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (…) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne à ses besoins ; (…) / 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux (…) 5° (…) peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article 12 bis qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article » ;

Considérant qu'en dehors de toute demande expresse de l'intéressé en ce sens, les éléments figurant au dossier de M. X ne révélaient pas, par eux-mêmes, un état de santé tel qu'aurait été requise, préalablement à la décision d'expulsion, la communication par le médecin inspecteur de la santé publique de son avis sur la situation médicale de l'intéressé et les possibilités de soins dans le pays d'accueil ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les ennuis de santé de M. X, résultant d'un accident de travail en 2001, nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions combinées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, qui a pris en considération l'avis de la commission d'expulsion des étrangers et a interrogé le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil où était incarcéré l'étranger, ne s'est pas fondé sur les seules condamnations pénales prononcées contre lui mais sur l'ensemble de sa situation ; que, compte tenu de la nature, de la répétition et de la gravité des faits commis entre 1973 et 1995, en particulier du viol commis sur mineur en 1995, faits pour lesquels M. X a été condamné à neuf ans d'emprisonnement par la Cour d'assises de Paris, le 6 mai 1998, ainsi que des difficultés de comportement au cours de la détention qui révèlent que l'intéressé continue d'avoir une attitude violente, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que sa présence était de nature, à la date de sa décision, à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa situation de père d'enfants français -le dossier faisant d'ailleurs ressortir le caractère distendu de ces liens-, de sa volonté et de sa démarche d'insertion ainsi que de l'ancienneté de son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alcides X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°06DA00520 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00520
Numéro NOR : CETATEXT000018624242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;06da00520 ?
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