La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°07DA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07DA00409


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guzel X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600855, en date du 15 février 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Oise sur la demande qui lui a été adressée le 7 octobre 2005 et tendant à l'octroi d'un titre de séjour et, d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui accorder un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guzel X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600855, en date du 15 février 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Oise sur la demande qui lui a été adressée le 7 octobre 2005 et tendant à l'octroi d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui accorder un titre de séjour sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;


Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, ses liens privés et familiaux étant en France ; que toute sa famille réside en France après avoir fui la Turquie en raison des persécutions dont ils ont été victimes ; que cinq de ses frères et soeurs séjournent régulièrement sur le territoire ; que deux de ses frères ont disparu depuis plusieurs années vraisemblablement en raison de leur activité politique ; qu'il ne peut retourner en Turquie en raison des risques de persécutions qu'il encourt et qu'il y serait, par ailleurs, isolé ; qu'il réside en France depuis six ans, est intégré, parle la langue française, et a ses centres d'intérêts sur le territoire ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2007 portant clôture de l'instruction au 28 mai 2007 ;

Vu la décision en date du 3 avril 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la requête de première instance présentée par M. X est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ; que la situation de M. X ne permet pas que lui soit délivré un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses parents ainsi que trois de ses frères et soeurs sont également en situation irrégulière et ont donc également vocation à quitter le territoire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, son frère Mehmet Ali et sa soeur Hatice ne sont pas portés disparus en Turquie ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'oblige pas le requérant à retourner en Turquie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit / (...) / 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser sons séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, ressortissant turc d'origine kurde né en 1978, déclare être entré en 2000 de manière irrégulière sur le territoire français où toute sa famille réside, après avoir fui la Turquie à cause des persécutions ; qu'il fait valoir que cinq de ses frères et soeurs bénéficient d'une carte de résident de dix ans, que l'un de ses frères est atteint de cécité et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que
M. X, qui est célibataire et sans enfant, séjourne irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Turquie ; que, contrairement à ce qu'il soutient, sa soeur Hatice et son frère Mehmet Ali ne sont pas disparus et résident également irrégulièrement sur le territoire français de même qu'un autre de ses frères et ses parents ; que l'état de santé de son frère atteint de cécité, qui, par ailleurs, est en situation irrégulière, n'implique pas la présence du requérant à ses côtés ; qu'il suit de là, et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire du requérant, que la décision attaquée ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. X même si ce dernier allègue être intégré, parler la langue française et avoir ses centres d'intérêt sur le territoire ;

Considérant qu'une décision de refus de séjour n'impliquant pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Turquie, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Guzel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00409
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award