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13/12/2007 | FRANCE | N°07DA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07DA00461


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE, représentée par son maire en exercice, par Me Caffier ; la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600947 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Hugues X, de Mme Roselyne née X et de Mme Annick née X, d'une part, a annulé l'arrêté du 30 juin 2001 du maire de Ca

ppelle-en-Pévèle délivrant à l'EARL du Pont Naplet un permis de constru...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE, représentée par son maire en exercice, par Me Caffier ; la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600947 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Hugues X, de Mme Roselyne née X et de Mme Annick née X, d'une part, a annulé l'arrêté du 30 juin 2001 du maire de Cappelle-en-Pévèle délivrant à l'EARL du Pont Naplet un permis de construire en vue de l'extension de bâtiments agricoles, ensemble l'arrêté du 28 septembre 2001 lui délivrant un permis modificatif relatif à l'implantation du silo et, d'autre part, l'a condamnée à verser aux consorts X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X en première instance ;

3°) de condamner les consorts X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'édictent pas une formalité présentant un caractère substantiel ; qu'il appartient en tout état de cause au juge de procéder à une substitution de base légale ; que les insuffisances du dossier de la demande de permis de construire, à les supposer établies, n'ont pas fait obstacle à ce que l'autorité compétente puisse apprécier l'insertion des constructions projetées dans leur environnement ; que le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UC n'interdit pas les constructions à usage agricole, à fortiori lorsqu'elles ont pour objet, comme en l'espèce, de permettre à une exploitation de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur ; que les constructions projetées qui ont pour objet d'améliorer l'aspect et la salubrité des lieux, ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas établi dès lors que seule la situation antérieure, bénéficiant d'une antériorité d'installation portait atteinte à la salubrité des lieux ; que l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif au coefficient d'occupation des sols fixé pour la zone considérée à 0,20, dès lors que les bâtiments agricoles ne rentrent pas dans le calcul du coefficient d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 mars 2007 et régularisé par la production de l'original le 30 mars 2007, présenté pour la COMMUNE DE CAPPELLE EN PEVELE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que c'est bien en application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme que les bâtiments d'exploitation agricole doivent être déduits de la SHOB/SHON et n'entrent donc pas en ligne de compte pour le calcul des coefficients d'occupation des sols ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté pour M. Hugues X, demeurant ..., pour Mme Roselyne née X, demeurant ..., et pour Mme Annick née X, demeurant ..., par Me Delerue, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il n'est pas établi que le maire ait été autorisé à agir en justice devant la cour administrative d'appel ; que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est établi que les photographies produites ne figuraient pas au dossier de demande de permis, dès lors qu'elles font apparaître que le bâtiment est achevé ; que le document graphique et la notice descriptive sont insuffisants dès lors qu'il est impossible d'apprécier exactement la place qu'occupe le terrain d'assiette du projet dans le paysage environnant, qu'il n'existe aucune indication sur le traitement des accès et des abords et de l'insertion du projet dans son environnement ; que la circonstance que les permis de construire annulés permettaient la mise en conformité avec la réglementation ne saurait justifier à elle seule la délivrance des permis annulés ; que l'extension d'une exploitation agricole peut être de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que contrairement à ce que la commune soutient, le coefficient d'occupation des sols prend en compte les bâtiments agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, que par son arrêté du 30 juin 2001, le maire de Cappelle-en-Pévèle a délivré à l'EARL du Pont Naplet, qui exploite un élevage de 50 vaches laitières et 20 bovins à l'engraissement, soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment de stockage, d'une fumière et d'un couloir de raclage d'une superficie couverte totale de 991 m² ainsi qu'en vue du creusement d'une fosse et de l'implantation d'un silo ; que, par son arrêté du 28 septembre 2001, il lui a délivré un permis modificatif concernant l'emplacement de ce silo ;

Considérant que la COMMUNE DE CAPPELLE EN PEVELE relève appel du jugement du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande des consorts X, qui sont propriétaires d'une parcelle voisine du terrain d'assiette de ce projet, a annulé les arrêtés du 30 juin 2001 et du 28 septembre 2001 du maire de Cappelle-en-Pévèle délivrant à l'EARL du Pont Naplet les permis de construire sollicités, par les motifs que lesdits permis de construire méconnaissaient les dispositions, d'une part, de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, d'autre part, du A. - 5°, 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, de l'article R.112-2 du même code, enfin de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols qui fixe à 0,20 le coefficient d'occupation des sols dans la zone UC ;


En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que la circonstance que les arrêtés des 30 juin 2001 et 28 septembre 2001 du maire de Cappelle-en-Pévèle accordant les permis de construire contestés à l'EARL du Pont Naplet ne comportent pas la mention du prénom et du nom de l'autorité signataire s'avère sans incidence sur la légalité de ces arrêtés au regard desdites prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'ils comportent la signature de son auteur figurant sous la mention lisible de sa qualité de maire et ne laissent place, ce faisant, à aucune ambiguïté sur l'identification du signataire ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a retenu que les permis de construire contestés ont été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. La surface du plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (…) d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation (…) » ; qu'il n'est pas contesté que l'article UC. 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE fixe à 0,20 le coefficient d'occupation des sols dans la zone UC ;

Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire déposée par l'EARL du Pont Naplet que la superficie du terrain d'assiette de son projet est de 9 315 m2 et que la parcelle supportait déjà, avant l'opération projetée, des constructions d'une surface hors oeuvre nette de 2 653 m2 ; que la création, par le projet litigieux, d'une surface complémentaire de 991 m² pour l'édification d'un bâtiment de stockage, d'une fumière et d'un couloir de raclage qui constituent des locaux annexes à ceux de l'exploitation agricole, au sens du d) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est déductible de la surface hors oeuvre des bâtiments d'exploitation agricoles ; qu'ainsi, contrairement a ce qu'a retenu le tribunal administratif, le projet litigieux n'a pas eu pour effet d'aggraver le dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé ;


En ce qui concerne les motifs tirés de la méconnaissance du A. - 5°, 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'accueillir les moyens présentés par les consorts X tirés de la méconnaissance des dispositions du A. - 5°, 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 30 juin 2001 et du 28 septembre 2001 du maire de Cappelle-en-Pévèle délivrant à l'EARL du Pont Naplet les permis de construire sollicités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAPPELLE EN PEVELE versera aux consorts X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAPPELLE-EN-PEVELE, à M. Hugues X, Mme Roselyne née X et Mme Annick née X et à l'EARL du Pont Naplet.

Copie sera transmise au préfet du Nord et au procureur de la République territorialement compétent.

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N°07DA00461


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00461
Numéro NOR : CETATEXT000018624254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da00461 ?
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