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13/12/2007 | FRANCE | N°07DA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 décembre 2007, 07DA00613


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 avril 2007, régularisée par la production de l'original le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LE GALION D'EAU, dont le siège social est 20 rue de Clermont à Crevecoeur Le Grand (60360), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats Garnier, Roucoux, Pérés, Paviot, Simon ; la société LE GALION D'EAU demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0400909 en date du 22 février 2007 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa

demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Picardie ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 avril 2007, régularisée par la production de l'original le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LE GALION D'EAU, dont le siège social est 20 rue de Clermont à Crevecoeur Le Grand (60360), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats Garnier, Roucoux, Pérés, Paviot, Simon ; la société LE GALION D'EAU demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0400909 en date du 22 février 2007 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Picardie Verte à lui payer la somme de 55 002,04 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture hors délai des contrats passés pour la mise à disposition de distributeurs automatiques dans les piscines Océane à Grandvilliers et Atlantis à Formerie ;

2°) de condamner la communauté de communes de la Picardie Verte à lui verser la somme globale de 55 262,03 euros au titre des différents préjudices subis du fait de la résiliation de ces contrats ;
3°) de condamner la communauté de communes de la Picardie Verte à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. X ne justifie pas de sa qualité à agir ; que la communauté de communes de la Picardie Verte n'a pas respecté les dispositions contractuelles en résiliant le contrat sans respecter le délai de trois mois précédent la date anniversaire ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les termes du contrat en cause étaient suffisamment précis, quant aux frais d'habillage des automates, et impliquaient nécessairement que la quote-part restant à amortir pour l'habillage des automates serait inéluctablement à la charge de la communauté de communes de la Picardie Verte ; que la quote-part restant à amortir s'élève à 2 130 euros ; que les fautes reprochées à la société exposante ne concernent que le site de Formerie ; que par suite, le contrat concernant le site de Grandvilliers ne pouvait être résilié ; que la communauté de communes de la Picardie Verte ne justifie pas des manquements de la société exposante ; que le motif invoqué pour résilier les contrats a été créé pour les besoins de la cause ; que la société exposante a droit à une indemnisation sur la base de la perte d'exploitation qu'elle a subie ; que les sommes sont justifiées par le grand livre du budget de la communauté de communes de la Picardie Verte ; qu'en outre, du fait de la perte d'exploitation, la société a subi un préjudice financier car son gérant n'a pu être rémunéré ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2007, présenté pour la communauté de communes de la Picardie Verte, dont le siège social est 21 rue du Presbytère, BP 30 à Formerie (60220), représentée par son président, par la SCP d'avocats Baclet, Baclet-Mellon, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société LE GALION D'EAU à lui verser la somme de 3 117,52 euros au titre des reversements contractuels et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle verse aux débats les délibérations du conseil communautaire en date des 24 juin 2004 et 24 mai 2007 lui donnant qualité à agir en première instance et en appel ; que la société ne forme aucun recours contre une décision et sa demande est donc irrecevable ; qu'une personne publique peut unilatéralement prononcer la résiliation d'un contrat pour inexécution des obligations contractuelles ; que compte tenu des fautes graves commises par la société dans le cadre de l'exécution des deux contrats, la communauté de communes de la Picardie Verte était en droit d'user de son pouvoir de résiliation à titre de sanction ; que la gravité des fautes exclut toute indemnisation de la société ; que par ailleurs, la société appelante doit répondre des fautes qu'elle a commises et doit verser à la communauté de communes de la Picardie Verte la somme de 3 117,52 euros correspondant au reversement contractuel dû par la société en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que la communauté de communes de la Picardie Verte n'est pas tenue au paiement de l'habillage restant à amortir dès lors que la rupture du contrat est intervenue du fait de la société LE GALION D'EAU ; qu'en tout état de cause, la société ne justifie pas du montant réclamé à ce titre ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2007, régularisé par la production de l'original le 26 novembre 2007, présenté pour la société LE GALION D'EAU, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a bien effectué une demande préalable d'indemnisation auprès de la personne publique concernée ; que des manquements dans l'exécution des prestations sur le site « Atlantis » ne peuvent justifier la rupture du contrat sur le site « Océane » et inversement ; que les attestations produites ne sauraient être considérées comme apportant la preuve de manquements de la société exposante ; qu'en revanche, les attestations produites par la société attestent avec précision que les distributeurs fonctionnaient parfaitement bien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Peretti, pour la société LE GALION D'EAU ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LE GALION d'EAU :
Considérant que contrairement à ce que soutient la société LE GALION D'EAU, le président de la communauté de communes de la Picardie Verte a, par deux délibérations du conseil communautaire de cet établissement public, en date des 24 juin 2004 et 24 mai 2007, été habilité à agir respectivement devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel pour défendre les intérêts de la communauté de communes dans le litige l'opposant à la société LE GALION D'EAU ;

Sur l'appel principal :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la Picardie Verte ;
Considérant que, le 15 septembre 2003, la communauté de communes de la Picardie Verte a décidé de résilier, à compter du 1er février 2004, les deux contrats signés respectivement les
8 octobre 2001 et 10 janvier 2003 par lesquels elle avait autorisé la société LE GALION D'EAU à mettre à disposition des usagers des distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires dans les piscines « Océane » à Grandvilliers et « Atlantis » à Formerie, relevant du domaine public ; que cette résiliation était motivée par les manquements de la société requérante à ses obligations contractuelles ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que contrairement aux clauses particulières du contrat signé le 8 octobre 2001 pour l'approvisionnement de la piscine « Océane » à Formerie, la communauté de communes de la Picardie Verte n'a pas respecté le délai de trois mois précédant la date anniversaire du contrat qui devait précéder la notification de la décision de résiliation à la société cocontractante ; qu'ainsi la décision de résiliation dudit contrat est intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société LE GALION D'EAU n'a pas respecté les tarifs de vente au public négociés avec la communauté de communes de la Picardie Verte, que les distributeurs étaient affectés de nombreux dysfonctionnements, dont la répétition ne permet pas de les considérer comme acceptables et dont les effets étaient de priver les usagers de la possibilité de se procurer des boissons ou des produits alimentaires, y compris dans certains cas alors qu'ils avaient payé le prix demandé, que l'approvisionnement de ces machines était souvent insuffisant, particulièrement en période de vacances scolaires et que des marchandises périmées ont été délivrées aux usagers, notamment à des enfants ; que les témoignages d'usagers et d'employés des établissements nautiques sont concordants pour dénoncer les manquements de la société LE GALION D'EAU à ses obligations contractuelles, lesquels ont été constatés indistinctement sur les deux sites ; que par ailleurs, la société qui a, à plusieurs reprises, été mise en demeure de respecter les clauses des contrats ne justifie pas avoir apporté des réponses et solutions satisfaisantes pour mettre fin à ces manquements ; que dans ces conditions, les fautes ainsi commises étaient de nature à justifier la résiliation des contrats en cause, aux torts exclusifs de la société LE GALION D'EAU ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance selon laquelle la décision de résiliation est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, la société LE GALION D'EAU ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité, ni au titre du manque à gagner, ni, en tout état de cause, au titre du préjudice financier qu'aurait subi son gérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention signée le
8 octobre 2001 concernant la piscine « Océane » à Grandvilliers : « (...) Un habillage viendra personnaliser les distributeurs, avec le logo de la communauté de communes de la Picardie Verte. Toutefois, si une rupture de contrat du fait de la communauté de communes de la Picardie Verte
-pour quelque raison que ce soit- intervenait, la quote-part restant à amortir pour l'habillage des distributeurs serait à la charge de la communauté de communes de la Picardie Verte, et payable à résiliation du présent contrat (...) » ; que ces stipulations sont applicables alors même que la résiliation du contrat est fondée sur les fautes commises par la société Le GALION d'EAU ; que toutefois, si cette dernière réclame à ce titre la somme de 2 310 euros, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa demande ne sont pas suffisamment probantes pour justifier du montant des sommes engagées pour procéder à l'habillage des distributeurs installés dans la piscine « Océane » et, par suite, le montant du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE GALION D'EAU n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur l'appel incident présenté par la communauté de communes de la Picardie Verte :
Considérant que les conclusions de la communauté de communes de la Picardie Verte tendant à la condamnation de la société LE GALION D'EAU à lui verser au titre des reversements prévus par les contrats en cause la somme de 3 117,52 euros, laquelle a déjà été mise à la charge de la société par l'article 2 du jugement attaqué, ne peuvent être dans ces conditions que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de la Picardie Verte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société LE GALION D'EAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société LE GALION D'EAU à verser à la communauté de communes de la Picardie Verte la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE GALION D'EAU et l'appel incident de la communauté de communes de la Picardie Verte sont rejetés.

Article 2 : La société LE GALION D'EAU versera à la communauté de communes de la Picardie Verte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE GALION D'EAU et à la communauté de communes de la Picardie Verte.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°07DA00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00613
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BACLET-BACLET MELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da00613 ?
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