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13/12/2007 | FRANCE | N°07DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 décembre 2007, 07DA00618


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement les
20 avril et 11 juin 2007, régularisés par la production de l'original respectivement les 26 avril et
13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507145 en date du 14 février 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de la SCEA de Boistrancourt, la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le préfet du No

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement les
20 avril et 11 juin 2007, régularisés par la production de l'original respectivement les 26 avril et
13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507145 en date du 14 février 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de la SCEA de Boistrancourt, la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le préfet du Nord a réduit le montant des aides compensatoires dont cette société demandait le bénéfice, ensemble la décision du 3 octobre 2005 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SCEA de Boistrancourt ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique ni la raison pour laquelle la réglementation communautaire imposait à l'administration de ne pas sanctionner l'erreur commise par la SCEA de Boistrancourt, ni la raison pour laquelle il a considéré que cette société avait commis une simple erreur matérielle ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'administration a bien mis en oeuvre une procédure contradictoire avant de prendre la décision du 19 septembre 2005 ; que dans le cadre du courrier adressé le 10 juin 2004 à la société, celle-ci ne pouvait ignorer les dispositions du règlement du 21 avril 2004 relatives aux réductions applicables en cas de divergence de déclaration, que le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en ce qu'il a statué sur la base d'un texte inapplicable ; que la demande de la SCEA de Boistrancourt devait être examinée au regard des dispositions du règlement de la commission européenne du 21 avril 2004 ; que, compte tenu des écarts constatés entre la surface déclarée par la SCEA et la surface déterminée au cours du contrôle de sa déclaration, c'est à bon droit que le préfet du Nord a décidé de réduire le montant des aides compensatoires sollicitées par la SCEA ; que l'exactitude de la localisation des parcelles déclarées a la même importance au regard de l'éligibilité de la demande que l'exactitude des superficies exploitées et que leur affectation ; que la modification de la déclaration de surface est à la charge du demandeur ; que la réglementation communautaire n'autorise pas la modification à tout moment de la déclaration de surface et impose de sanctionner toute erreur de localisation, même involontaire, si celle-ci n'a pas été corrigée à temps ; que la SCEA ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 15 du règlement du 21 avril 2004 pour justifier de la modification tardive de sa déclaration ; qu'au vu de la jurisprudence communautaire, l'omission par la SCEA de localiser sur le registre parcellaire graphique figurant dans sa demande d'aides une partie des surfaces exploitées ne pouvait être considérée comme une « erreur manifeste » au sens de l'article 19 du même règlement ; que la sanction prononcée par le préfet est régulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2007, présenté pour la SCEA de Boistrancourt, dont le siège social est Benoit Catteau -BP 539- à Houplines (59924), par Me Bué, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande et de statuer sur ladite demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le Tribunal a énoncé clairement dans son jugement l'ensemble des considérations de droit et les éléments de fait menant à la solution adoptée ; que la décision du 3 octobre 2005 n'est pas motivée et le fondement de la décision n'est pas explicité ; que la société n'a pas été informée des suites financières que pouvaient comporter les faits et appréciations relevés lors du contrôle ; que l'erreur reprochée à la SCEA de ne pas avoir élargi les contours de deux îlots sur sa déclaration photographique est purement matérielle ; que l'on ne peut autoriser l'administration à sanctionner cette erreur matérielle, non intentionnelle, ne s'agissant pas d'une faute grave ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil de la communauté économique européenne du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCEA de Boistrancourt a déposé le 16 mai 2005 une déclaration de surfaces de 34,09 hectares concernant un îlot de culture n° 9 et de 27,04 hectares concernant un îlot de culture n° 4 en vue de bénéficier des aides aux cultures de céréales, oléagineux et protéagineux instituées par le règlement communautaire n° 1251/1999 ; qu'un contrôle administratif effectué le
10 juin 2005 a constaté que ces superficies excédaient celles résultant des documents graphiques, préétablis au vu de son dossier de déclaration de l'année précédente et dont elle avait omis de modifier les contours, alors que cette déclaration ne portait à l'époque que sur des surfaces, respectivement, de 16,97 et 26,56 hectares ; que la superficie globale déclarée en 2005 représentant 8,64 % d'écart par rapport à la surface déterminée à l'issue de ce contrôle au vu des documents graphiques, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, par la décision attaquée du
19 septembre 2005, a réduit de 103 986,70 euros à 79 099,46 euros le montant des aides dues à la SCEA de Boistrancourt ; que le recours gracieux formé par celle-ci le 28 septembre 2005 a été rejeté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt aux termes d'un courrier du
3 octobre 2005 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de la SCEA de Boistrancourt, les deux décisions susmentionnées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler les décisions administratives susvisées, le Tribunal administratif de Lille a énoncé, dans le jugement attaqué, l'ensemble des considérations de droit et les éléments de fait justifiant la solution qu'il a adoptée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 du règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 : « 1. Le règlement (CE) n° 2419 / 2001 est abrogé. Néanmoins, il reste applicable pour les demandes d'aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2005 (...) » ; qu'aux termes de l'article 81 du même règlement : « Entrée en vigueur ; le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne. Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de primes commençant à compter du 1er janvier (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées présentée le 16 mai 2005 par la SCEA de Boistrancourt au titre de l'année 2005 devait être examinée au regard des dispositions du règlement de la commission du 21 avril 2004 ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est
fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lille, en se fondant sur les dispositions du règlement du 11 décembre 2001 pour annuler les décisions attaquées a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la SCEA de Boistrancourt tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que l'article 23 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du
21 avril 2004 dispose : « Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité. 2. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place. » ; que selon l'article 28 de ce règlement « 1.Chaque contrôle sur place en vertu de la présente section fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle (... ) 2.L'agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l'agriculteur reçoit une copie du rapport de contrôle (...) » ; qu'aux termes de l'article 50, paragraphe 3, du même règlement : « Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aides « surfaces », (...), du règlement (CE) n° 1782/2003, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures » ; qu'aux termes de l'article 51 de ce même règlement : « 1. S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un ou l'autre régime d'aide « surfaces », (...), est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si
celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée./ Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide « surfaces » n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 50 du règlement du
21 avril 2004 que celles-ci ont entendu, non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'ainsi, une décision réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide revêt le caractère d'une sanction administrative ; qu'en application des dispositions précitées des lois des 12 avril 2000 et 11 juillet 1979, une telle décision, qui ne se limite pas à statuer sur une demande, doit être précédée d'une procédure mettant l'intéressé à même de présenter ses observations ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ni la communication à la société exploitante, à l'occasion de sa demande d'aides compensatoires, d'une notice explicative rappelant les précautions à prendre lors de l'établissement de la déclaration et les différentes pénalités susceptibles d'être encourues, ni la circonstance selon laquelle, dans un courrier avisant ladite exploitante des anomalies relevées dans sa demande, cette dernière a été invitée, sous peine d'encourir des pénalités, à présenter des observations sur le rapport de contrôle administratif, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement précité, ne permettent d'établir que la SCEA de Boistrancourt a pu utilement présenter des observations sur les griefs qui ont finalement été retenus à son encontre alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, conformément aux termes de ce dernier courrier, avait fourni à l'administration, dans le délai imparti, des explications concernant lesdites anomalies ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que les décisions attaquées avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce motif suffisait à lui seul à entraîner l'annulation des décisions attaquées ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les décisions attaquées en date des 19 septembre et 3 octobre 2005 ;

Sur les conclusions de la SCEA de Boistrancourt à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique d'enjoindre au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de la SCEA de Boistrancourt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions de la SCEA de Boistrancourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCEA de Boistrancourt la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande d'aide compensatoire formulée par la SCEA de Boistrancourt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SCEA de Boistrancourt la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la SCEA de Boistrancourt.
Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00618


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 13/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00618
Numéro NOR : CETATEXT000019032013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da00618 ?
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