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13/12/2007 | FRANCE | N°07DA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 décembre 2007, 07DA00619


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement les
20 avril et 11 juin 2007, régularisés par la production de l'original respectivement les 26 avril et
13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502144 en date du 14 février 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de M. Stéphane X, la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le préfet du Nord a réd

uit le montant des aides compensatoires dont l'intéressé demandait le bénéfice,...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie respectivement les
20 avril et 11 juin 2007, régularisés par la production de l'original respectivement les 26 avril et
13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502144 en date du 14 février 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de M. Stéphane X, la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le préfet du Nord a réduit le montant des aides compensatoires dont l'intéressé demandait le bénéfice, ensemble la décision du 23 février 2005 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique ni la raison pour laquelle la réglementation communautaire imposait à l'administration de ne pas sanctionner l'erreur commise par M. X, ni la raison pour laquelle il a considéré que l'intéressé avait commis une simple erreur matérielle ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'administration a bien mis en oeuvre une procédure contradictoire avant de prendre la décision du 6 décembre 2004 ; que dans le cadre du courrier adressé le 15 septembre 2004 à la société, celle-ci ne pouvait ignorer les dispositions du règlement du 11 décembre 2001 relatives aux réductions applicables en cas de divergence de déclaration ; que l'exactitude de la localisation des parcelles déclarées a la même importance au regard de l'éligibilité de la demande que l'exactitude des superficies exploitées et que leur affectation ; que la modification de la déclaration de surface est à la charge du demandeur ; que la réglementation communautaire n'autorise pas la modification à tout moment de la déclaration de surface et impose de sanctionner toute erreur de localisation, même involontaire, si celle-ci n'a pas été corrigée à temps ; que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 8 du règlement du 11 décembre 2001 pour justifier de la modification tardive de sa déclaration ; qu'au vu de la jurisprudence communautaire, l'omission par M. X de localiser sur le registre parcellaire graphique figurant dans sa demande d'aides une partie des surfaces exploitées ne pouvait être considérée comme une « erreur manifeste » au sens de l'article 12 du même règlement ; que c'est à bon droit que le préfet du Nord a décidé d'appliquer les sanctions prévues au 1 de l'article 32 du règlement du 11 décembre 2001 à l'encontre de M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2007, présenté pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Bué, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande et de statuer sur ladite demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le Tribunal a énoncé clairement dans son jugement l'ensemble des considérations de droit et les éléments de fait menant à la solution adoptée ; que le virement du 16 novembre 2004 le privant de 6 700,36 euros précède les explications de la direction départementale de l'agriculture en date du 6 novembre 2004 ; qu'il n'a pas été informé des suites financières que pouvaient comporter les faits et appréciations relevés lors du contrôle ; que l'erreur reprochée à M. X de ne pas avoir élargi les contours de l'îlot 2 sur sa déclaration photographique est purement matérielle ; que l'on ne peut autoriser l'administration à sanctionner cette erreur matérielle non intentionnelle dès lors qu'il ne s'agit pas d'une faute grave ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil de la communauté économique européenne du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déposé le 14 mai 2004 une déclaration de surfaces de 7,88 hectares concernant un îlot de culture n° 2 en vue de bénéficier, au titre de l'année 2004, des aides aux cultures de céréales, oléagineux et protéagineux instituées par le règlement communautaire n° 1251/1999 ; qu'un contrôle administratif, effectué le 15 septembre 2004, a constaté que cette superficie excédait celle résultant des documents graphiques, préétablis au vu de son dossier de déclaration de l'année précédente et dont il avait omis de modifier les contours, alors que cette déclaration n'avait porté à l'époque que sur une surface de 4,18 hectares ; que la superficie déclarée en 2004 représentant 22,92 % d'écart par rapport à la surface déterminée à l'issue du contrôle au vu des documents graphiques, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, par la décision attaquée du 6 décembre 2004, a réduit de 7 241,72 euros à 541,36 euros le montant des aides dues à M. X ; que le recours gracieux formé par celui-ci le 9 décembre 2004 a été rejeté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt aux termes d'un courrier du 23 février 2005 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de M. X, les deux décisions susmentionnées ;


Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour annuler les décisions administratives susvisées, le Tribunal administratif de Lille a énoncé, dans le jugement attaqué, l'ensemble des considérations de droit et les éléments de fait justifiant la solution qu'il a adoptée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction (...) » ;

Considérant que l'article 15 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du
11 décembre 2001 dispose : « Les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides » ; que selon l'article 20 de ce règlement : « 1. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle (...) 2. L'exploitant ou son représentant bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, l'exploitant reçoit une copie du rapport de contrôle (...) » ; qu'aux termes de l'article 31, paragraphe 2, du même règlement : « Sans préjudice des réductions et exclusions visées aux articles 32 à 35, lorsque la superficie déclarée dans une demande d'aide est supérieure à la superficie déterminée pour le même groupe de cultures à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures » ; qu'aux termes de l'article 32 de ce règlement : « 1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si
celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée./ Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide « surfaces » n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 32 du règlement du 11 décembre 2001 que celles-ci ont entendu, non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'ainsi, une décision réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide revêt le caractère d'une sanction administrative ; qu'en application des dispositions précitées des lois des 12 avril 2000 et 11 juillet 1979, une telle décision, qui ne se limite pas à statuer sur une demande, doit être précédée d'une procédure mettant l'intéressé à même de présenter ses observations ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ni la communication à l'exploitant, à l'occasion de sa demande d'aides compensatoires, d'une notice explicative rappelant les précautions à prendre lors de l'établissement de la déclaration et les différentes pénalités susceptibles d'être encourues, ni la circonstance selon laquelle dans un courrier avisant ledit exploitant des anomalies relevées dans sa demande, ce dernier a été invité, sous peine d'encourir des pénalités, à présenter des observations sur le rapport de contrôle administratif, dans les conditions prévues à l'article 20 du règlement précité, ne permettent d'établir que M. X a pu utilement présenter des observations sur les griefs qui ont finalement été retenus à son encontre alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, conformément aux termes de ce dernier courrier, avait fourni à l'administration, dans le délai imparti, des explications concernant lesdites anomalies ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que les décisions attaquées avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce motif suffisait à lui seul à entraîner l'annulation des décisions attaquées ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les décisions attaquées en date des 6 décembre 2004 et 23 février 2005 ;
Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique d'enjoindre au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 750 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer sur la demande d'aide compensatoire formulée par M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Stéphane X.
Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00619


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 13/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00619
Numéro NOR : CETATEXT000019032014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da00619 ?
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