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13/12/2007 | FRANCE | N°07DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07DA00830


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gulderen , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700245, en date du 12 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du
19 décembre 2006, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astrei

nte ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'au...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gulderen , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700245, en date du 12 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du
19 décembre 2006, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;


Elle soutient que le juge de première instance n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme a établi une communauté de vie avec son époux depuis janvier 2003 ; qu'un enfant est né sur le territoire français de cette union ; qu'elle élève un enfant né du premier mariage de son époux ; qu'elle a des attaches familiales en France ; que son époux, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, réside sur le territoire depuis trente années et a un emploi stable ; qu'à ce titre, il ne pourrait quitter la France pour rejoindre la Turquie avec elle ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en raison de la nécessaire séparation de leur enfant de l'un de ces parents ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme ; il soutient que la requérante, qui pourrait bénéficier du regroupement familial, ne peut à ce titre obtenir un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut bénéficier d'un regroupement familial sur place en raison de son séjour irrégulier sur le territoire national ; qu'à la date de la décision attaquée, elle ne justifiait que de quatorze mois de mariage et que rien n'établit une communauté de vie plus ancienne ; qu'elle n'a qu'un enfant ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; il sollicite le rejet de la requête de Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, premier conseiller et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée,
Mme , de nationalité turque, vivait en France depuis près de quatre ans avec un compatriote en situation régulière titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle était mariée depuis octobre 2005 ; qu'elle était mère d'un enfant né en France en janvier 2006 et élevait un enfant de son époux, né d'une précédente union ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressée pouvait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 19 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a méconnu, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 décembre 2006, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du préfet de l'Oise refusant à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour, implique, ainsi que le demande la requérante et sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait postérieures à la décision attaquée et de nature à justifier un refus de séjour, que l'autorité préfectorale lui délivre une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0700245, en date du 12 avril 2007, du Tribunal administratif d'Amiens et la décision du préfet de l'Oise, en date du 19 décembre 2006, rejetant la demande de titre de séjour de Mme Y sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gulderen et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00830
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da00830 ?
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