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13/12/2007 | FRANCE | N°07DA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07DA00929


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima épouse , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700613, en date du 1er juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un m

ois et a fixé l'Algérie comme pays de destination duquel elle pourra ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima épouse , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700613, en date du 1er juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme n'étant pas à l'origine de la fin de la communauté de vie, ni de la procédure de divorce et ayant fait l'objet de violences conjugales ; que cette procédure de divorce entraînera son isolement social et familial en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle a deux soeurs en situation régulière sur le territoire national et qu'elle est bien intégrée socialement, suit des formations linguistiques et dispose d'une promesse d'embauche ; que l'autorité préfectorale aurait dû l'autoriser à séjourner sur le territoire dans l'attente du prononcé du jugement de divorce afin d'être en mesure de prendre sa décision en tenant compte des responsabilités établies en conséquence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu la décision en date du 10 juillet 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme ; il soutient que la décision attaquée ne souffre d'aucune illégalité externe ; qu'en raison de la fin de la communauté de vie entre la requérante et son époux, celle-ci ne pouvait se voir renouveler son certificat de résidence ; qu'il n'avait pas à attendre le prononcé du divorce pour prendre la décision attaquée ni à en rechercher l'origine ; qu'elle n'a pas fait l'objet d'une répudiation, son mari ayant engagé une procédure de divorce en France ; qu'elle n'établit pas la réalité des violences conjugales alléguées ; que sa présence n'est pas indispensable auprès de ses deux soeurs ; qu'elle n'a plus de vie maritale en France et n'a pas d'enfants à charge ; que la circonstance qu'elle suive des formations linguistiques n'entache pas sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que la décision attaquée n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, pour obtenir un certificat de résidence ; que la décision, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est légale ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 23 octobre 2007 et régularisé par la réception de l'original le 25 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; il fait également valoir que le divorce de Mme et de son époux a été prononcé par un jugement du Tribunal de grande instance de Senlis en date du 4 septembre 2007 aux torts de Mme ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme , née le 3 mai 1982, de nationalité algérienne, a épousé, le 8 septembre 2004 en Algérie, un ressortissant français ; qu'après la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français, elle est entrée régulièrement sur le territoire, le 21 août 2005, et a obtenu un premier certificat de résidence d'un an en sa qualité de conjoint de ressortissant français en application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que sa demande de premier renouvellement du certificat de résidence a fait, le 12 février 2007, l'objet d'un refus par le préfet de l'Oise motivé notamment par la fin de la communauté de vie entre les époux ; que cette décision était assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixait l'Algérie comme pays de renvoi ; que
Mme relève appel du jugement en date du 1er juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en se prévalant d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme allègue, à l'appui de ses deux moyens, d'une part, avoir subi des violences conjugales et ne pas être à l'origine de la procédure de divorce, d'autre part, se trouver en situation précaire en cas de retour en Algérie et, enfin, n'avoir d'attaches familiales qu'en France ; que ces faits, qui ne sont pas corroborés par les pièces du dossier, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ; qu'ils ne permettent pas davantage de retenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Fatima épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00929
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da00929 ?
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