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13/12/2007 | FRANCE | N°07DA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07DA00945


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Foutry ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502692 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal prononce le déplacement du tracé du chemin rural dit « de Bruxelles au Crochet » traversant les parcelles dont il est propriétaire à La Chapelle-sur-Chezy et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 1 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Foutry ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502692 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal prononce le déplacement du tracé du chemin rural dit « de Bruxelles au Crochet » traversant les parcelles dont il est propriétaire à La Chapelle-sur-Chezy et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de La Chapelle-sur-Chezy ;
3°) de condamner la commune de La Chappelle-sur-Chezy aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens qu'il a soulevés à l'encontre de la décision de rejet de déplacement du chemin rural prise par la délibération du 23 février 2005 du conseil municipal de La Chapelle-sur-Chezy ; que le chemin rural en cause est ouvert à la circulation mais peu fréquenté et peu carrossable ; que le chemin passe au pied de sa propriété en suivant des méandres et met en péril la sécurité de sa famille ; qu'il existe un autre accès pour desservir les parcelles avoisinantes, bien plus carrossable et rectiligne ; qu'il a proposé d'établir le chemin rural sur sa propriété en bordure de celle-ci ; que la commune se devait de prendre une décision de déclassement ; que ce chemin n'est ni aménagé ni entretenu par la commune, en tout cas dans sa première partie ; qu'en refusant le déplacement d'une petite partie du chemin rural, la commune a commis une erreur de droit ou à défaut une erreur manifeste d'appréciation, voire un détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2007, présenté pour la commune de La Chapelle-sur-Chezy, représentée par son maire en exercice, par la SCP Briot, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; elle soutient qu'en achetant neuf parcelles qui étaient traversées par un chemin rural, M. X a accepté la présence dudit chemin rural ; que l'argumentation relative à l'obligation de procéder au déplacement du chemin rural pour raison de sécurité est sans fondement et le moyen est inopérant concernant la gestion du domaine privé de la commune ; que l'aliénation d'un chemin rural ne peut intervenir que par la vente et non par voie d'échange, comme le requérant le demande ; qu'en refusant de respecter le formalisme prescrit par l'article L. 161-10 du code rural, la commune ne pouvait accéder à la demande de M. X ; que, dans la mesure où le chemin rural appartient également à une autre commune, M. X devait également lui demander sa position ; que le conseil municipal apprécie librement s'il convient de maintenir le chemin ou de faire cesser son affectation et de le vendre ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2007, présenté pour M. Rémy X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2007 et confirmé par la production de l'original le 28 novembre 2007, présenté pour la commune de La Chapelle-sur-Chezy qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande en outre la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Foutry, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Chapelle-sur-Chezy du 23 février 2005 qui a refusé de faire droit à sa demande d'autoriser, par voie d'échange avec
lui-même, le déplacement du tracé du chemin rural dit « de Bruxelles au Crochet » traversant les parcelles dont il est propriétaire à La Chapelle-sur-Chezy ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants et aux arguments du requérant, n'a pas commis d'omission à statuer et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés . Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies par la vente des propriétés communales » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autres procédures que celles de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ;

Considérant qu'en application de l'article L. 161-10 du code rural susmentionné, le conseil municipal de la commune de La Chapelle sur Chezy, était tenu de refuser d'échanger le chemin rural dit « de Bruxelles au Crochet » avec une autre parcelle appartenant à M. X ; que, par suite, tous les autres moyens opposés par M. X sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de La Chapelle-sur-Chezy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de La Chapelle-sur-Chezy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et à la commune de La Chapelle-sur-Chezy.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°07DA00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00945
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da00945 ?
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