Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Foutry ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0502692 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal prononce le déplacement du tracé du chemin rural dit « de Bruxelles au Crochet » traversant les parcelles dont il est propriétaire à La Chapelle-sur-Chezy et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de La Chapelle-sur-Chezy ;
3°) de condamner la commune de La Chappelle-sur-Chezy aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens qu'il a soulevés à l'encontre de la décision de rejet de déplacement du chemin rural prise par la délibération du 23 février 2005 du conseil municipal de La Chapelle-sur-Chezy ; que le chemin rural en cause est ouvert à la circulation mais peu fréquenté et peu carrossable ; que le chemin passe au pied de sa propriété en suivant des méandres et met en péril la sécurité de sa famille ; qu'il existe un autre accès pour desservir les parcelles avoisinantes, bien plus carrossable et rectiligne ; qu'il a proposé d'établir le chemin rural sur sa propriété en bordure de celle-ci ; que la commune se devait de prendre une décision de déclassement ; que ce chemin n'est ni aménagé ni entretenu par la commune, en tout cas dans sa première partie ; qu'en refusant le déplacement d'une petite partie du chemin rural, la commune a commis une erreur de droit ou à défaut une erreur manifeste d'appréciation, voire un détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2007, présenté pour la commune de La Chapelle-sur-Chezy, représentée par son maire en exercice, par la SCP Briot, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; elle soutient qu'en achetant neuf parcelles qui étaient traversées par un chemin rural, M. X a accepté la présence dudit chemin rural ; que l'argumentation relative à l'obligation de procéder au déplacement du chemin rural pour raison de sécurité est sans fondement et le moyen est inopérant concernant la gestion du domaine privé de la commune ; que l'aliénation d'un chemin rural ne peut intervenir que par la vente et non par voie d'échange, comme le requérant le demande ; qu'en refusant de respecter le formalisme prescrit par l'article L. 161-10 du code rural, la commune ne pouvait accéder à la demande de M. X ; que, dans la mesure où le chemin rural appartient également à une autre commune, M. X devait également lui demander sa position ; que le conseil municipal apprécie librement s'il convient de maintenir le chemin ou de faire cesser son affectation et de le vendre ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2007, présenté pour M. Rémy X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2007 et confirmé par la production de l'original le 28 novembre 2007, présenté pour la commune de La Chapelle-sur-Chezy qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande en outre la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Foutry, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Chapelle-sur-Chezy du 23 février 2005 qui a refusé de faire droit à sa demande d'autoriser, par voie d'échange avec
lui-même, le déplacement du tracé du chemin rural dit « de Bruxelles au Crochet » traversant les parcelles dont il est propriétaire à La Chapelle-sur-Chezy ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants et aux arguments du requérant, n'a pas commis d'omission à statuer et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés . Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies par la vente des propriétés communales » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autres procédures que celles de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ;
Considérant qu'en application de l'article L. 161-10 du code rural susmentionné, le conseil municipal de la commune de La Chapelle sur Chezy, était tenu de refuser d'échanger le chemin rural dit « de Bruxelles au Crochet » avec une autre parcelle appartenant à M. X ; que, par suite, tous les autres moyens opposés par M. X sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de La Chapelle-sur-Chezy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de La Chapelle-sur-Chezy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et à la commune de La Chapelle-sur-Chezy.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
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N°07DA00945