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13/12/2007 | FRANCE | N°07DA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07DA00982


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet Ali X, demeurant ... par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701023, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mars 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à l'annulation de la décis

ion du même jour par laquelle il a fixé la Turquie comme pays de destina...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet Ali X, demeurant ... par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701023, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mars 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à l'annulation de la décision du même jour par laquelle il a fixé la Turquie comme pays de destination en cas de reconduite à la frontière et, enfin, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;



Il soutient que la décision du préfet de l'Oise, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses parents ainsi que ses frères et soeurs résidant en France, dont cinq de manière régulière, un de ses frères étant atteint de cécité, M. X n'ayant plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination en cas de reconduite à la frontière, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ensemble de la famille de M. X ayant dû fuir la Turquie en raison des intimidations dont ils ont été victimes ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il est susceptible d'être victime d'arrestations et d'interrogatoires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au
12 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 17 juillet 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité externe ; que M. X ne peut se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que M. X est célibataire et sans enfant et en situation irrégulière ; qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine et ce, d'autant que ses parents et trois de ses frères et soeurs sont également en situation irrégulière et ont donc également vocation à quitter la France ; que l'état de santé de son frère, Hassan, ne nécessite ni qu'il reste en France ni la présence de son frère à ses côtés ; que la décision en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi du requérant est légale, M. X ne démontrant pas que sa vie ou sa liberté y soit menacée ; que ladite décision n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit / (...) / 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, ressortissant turc d'origine kurde né en 1974, déclare être entré au mois de mai 2006 de manière irrégulière sur le territoire français où toute sa famille réside, cinq de ses frères et soeurs bénéficiant d'une carte de résident de dix ans ; qu'il fait également valoir que l'un de ses frères étant atteint de cécité, sa situation nécessite la présence permanente d'un tiers à ses côtés ; qu'il prétend enfin qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que plusieurs de ses frères et soeurs ainsi que ses parents sont également en situation irrégulière ; que l'état de santé de son frère atteint de cécité, qui, par ailleurs, est également en situation irrégulière, n'implique pas la présence du requérant à ses côtés ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est, en outre, entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de M. X, malgré la promesse d'embauche dont il bénéficie ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X soutient qu'il ne peut retourner en Turquie en raison des risques d'arrestation et d'emprisonnement qu'il encourt et que toute sa famille a dû fuir des persécutions, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier permettant d'en apprécier le bien-fondé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant d'ailleurs rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par le requérant, par une décision en date du 7 août 2006, sans qu'il ait été fait appel de celle-ci ; que, par suite, le moyen tenant à l'illégalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination doit être également rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Mehmet Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00982 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00982
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da00982 ?
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