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13/12/2007 | FRANCE | N°07DA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07DA01055


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701022, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mlle Hatice X, annulé l'arrêté, en date du 20 mars 2007, par lequel le PREFET DE L'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, a annulé la déc

ision du même jour par laquelle il a fixé la Turquie comme pays de destinatio...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701022, en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mlle Hatice X, annulé l'arrêté, en date du 20 mars 2007, par lequel le PREFET DE L'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, a annulé la décision du même jour par laquelle il a fixé la Turquie comme pays de destination en cas de reconduite à la frontière et a enjoint au PREFET DE L'OISE de délivrer à Mlle X l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;


Il soutient que le tribunal administratif, en retenant l'illégalité du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrement de la demande d'asile, soulevée par la voie de l'exception, a commis une erreur de droit, cette autorité étant tenue de rejeter une demande présentée sur la base d'un dossier incomplet ; que ce jugement viole également l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Melun le 9 mai 2007 à propos de la même décision ; que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination en cas de renvoi ne sont entachées d'aucune illégalité externe, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, et n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au
28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2007, présenté pour Mlle Hatice X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE L'OISE et de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; elle soutient que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de refus d'enregistrement de sa demande d'asile est illégale ; que la décision du PREFET DE L'OISE, en date du 20 mars 2007, en tant qu'elle porte refus de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination en cas de reconduite à la frontière, a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans que le préfet puisse examiner, du fait de l'absence de décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réalité des risques encourus par Mlle X en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 septembre 2007 et régularisé par la réception de l'original le 25 septembre 2007, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2007 par télécopie, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conlut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir que la demande d'asile formulée par l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, applicable à la date de la décision du 28 août 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du
25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt-et-un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'Office. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'Office enregistre sans délai et en informe le demandeur » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour délivrée le 27 juillet 2006 a déposé, le 18 août 2006, au terme du délai de vingt-et-un jours dont elle disposait, un dossier de demande d'asile qu'elle n'a complété que le 24 août suivant ; que, par suite, cette demande n'ayant été faite de manière complète que tardivement, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a légalement rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le PREFET DE L'OISE, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté, en date du
20 mars 2007, par lequel il a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a fixé la Turquie comme pays de destination en cas de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;


Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit / (...) / 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle X, ressortissante turque d'origine kurde née en 1982, déclare être entrée au mois de juillet 2006 de manière irrégulière sur le territoire français où toute sa famille réside, cinq de ses frères et soeurs bénéficiant d'une carte de résident de dix ans ; qu'elle fait également valoir que l'un de ses frères étant atteint de cécité, sa situation nécessite la présence permanente d'un tiers à ses côtés ; qu'elle prétend, enfin, qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle X, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale en Turquie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que plusieurs de ses frères ainsi que ses parents sont également en situation irrégulière ; que l'état de santé de son frère atteint de cécité, qui, par ailleurs, est également en situation irrégulière, n'implique pas la présence de Mlle X à ses côtés ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de Mlle X ; qu'elle ne porte pas davantage au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que, si Mlle X soutient qu'elle ne peut retourner en Turquie en raison des risques d'emprisonnement et d'arrestation qu'elle encourt et que toute sa famille a dû fuir des persécutions, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le PREFET DE L'OISE a pu prendre cette décision sans que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur la situation de Mlle X, le préfet ayant procédé à un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tenant à l'illégalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination doit être également rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle X doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701022, en date du 19 juin 2007, du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Hatice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01055
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;07da01055 ?
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