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18/12/2007 | FRANCE | N°06DA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 06DA01180


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE OIGNIES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et Associés ; la COMMUNE DE OIGNIES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0505625-0507596 du 4 juillet 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 novembre 2005 du maire de Oignies, radiant des cadres pour abandon de poste Mme Tarmasoute Y, a enjoint à la COMMUNE DE OIGNIES de réintégrer Mme Y et de la rétablir dan

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE OIGNIES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et Associés ; la COMMUNE DE OIGNIES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0505625-0507596 du 4 juillet 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 novembre 2005 du maire de Oignies, radiant des cadres pour abandon de poste Mme Tarmasoute Y, a enjoint à la COMMUNE DE OIGNIES de réintégrer Mme Y et de la rétablir dans ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné ladite commune à verser à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner Mme Y à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mise en demeure adressée à Mme Y était irrégulière, dès lors que cette mise en demeure informait clairement l'intéressée du risque qu'elle encourait, en cas de non-reprise de ses fonctions, d'une radiation des cadres sans pouvoir bénéficier des garanties attachées à son emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 8 février 2007 accordant à Mme Y l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2007, présenté pour Mme Tarmasoute Y, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; Mme Y conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la mise en demeure que lui a adressée la COMMUNE DE OIGNIES n'était pas régulière dès lors qu'elle n'indiquait pas qu'elle serait privée des garanties de la procédure disciplinaire au cas où elle ne rejoindrait pas son poste ; qu'en outre, le délai qui lui était laissé pour reprendre ses fonctions le jour même de la réception de la mise en demeure était trop bref ; qu'alors qu'elle s'est présentée à la mairie de Oignies le 14 novembre 2005, il lui a été refusé la possibilité de reprendre ses fonctions ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE OIGNIES qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les horaires d'ouverture du centre d'animation jeunesse figurant sur le document municipal correspondent aux périodes d'accueil des jeunes et non au temps de présence des agents communaux affectés au service Jeunesse de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, agent d'animation contractuel recruté par la COMMUNE DE OIGNIES le 1er septembre 1999, a bénéficié du 25 avril 2005 au 21 juillet 2005 inclus d'un congé de maladie ; qu'à l'issue de ce congé et après une brève reprise de son travail, elle a adressé aux services communaux un certificat médical d'arrêt de travail pour la période du 27 juillet au 2 septembre 2005 ; que la COMMUNE DE OIGNIES a alors fait procéder le 1er août 2005 à une contre-visite par un médecin assermenté, lequel a conclu que l'état de santé de Mme Y était compatible avec une reprise de son travail le 2 août 2005 ; que par une lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2005, présentée au domicile de l'intéressée le 5 août 2005 et faisant suite à une tentative de notification par la voie administrative effectuée le 4 août 2005, le maire de la COMMUNE DE OIGNIES a mis en demeure Mme Y de reprendre ses fonctions le 5 août à 14 heures 50 ; qu'ainsi que le soutient Mme Y, l'excessive brièveté du délai qui lui a été fixé pour rejoindre son poste a eu pour effet d'entacher d'illégalité la mise en demeure et, par voie de conséquence, l'arrêté la radiant des cadres de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la COMMUNE DE OIGNIES tiré de la régularité des mentions figurant dans la mise en demeure, que ladite commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 novembre 2005 du maire de Oignies radiant des cadres pour abandon de poste Mme Y à compter du 26 août 2005, lui a enjoint de réintégrer Mme Y et de la rétablir dans ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et l'a condamnée à verser à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions d'appel de la COMMUNE DE OIGNIES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE OIGNIES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE OIGNIES et à Mme Tarmasoute Y.

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N°06DA01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01180
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;06da01180 ?
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